La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2016 | FRANCE | N°14VE01588

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 juin 2016, 14VE01588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SOMFY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007. Par un jugement n° 1210174 du 31 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 mai 2014 et 4 février 2015, la SA SOMFY, r

eprésentée par Me Sicot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SOMFY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007. Par un jugement n° 1210174 du 31 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 mai 2014 et 4 février 2015, la SA SOMFY, représentée par Me Sicot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA SOMFY soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu l'administration et les premiers juges, l'indemnité de 876 330 euros qu'elle a versée à la SAS Somfy, sa filiale intégrée, en réparation du préjudice correspondant à la double imposition subie par cette dernière à raison du rejet pour tardiveté de la réclamation qu'elle avait elle-même introduit pour réparer cette erreur, présentait bien le caractère d'une charge déductible de ses propres résultats, au titre de l'exercice 2007 en litige, même si ladite indemnité ne constituait pas, pour sa filiale, un produit imposable ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Sicot, pour la SA SOMFY.

1. Considérant que la SA SOMFY est la société mère d'un groupe de sociétés ayant opté pour le régime d'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont fait notamment partie la SAS Somfy ; que cette filiale intégrée a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses résultats déclarés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2002, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'inscription, au bilan de clôture, d'une provision pour dépréciation du stock, comptabilisée pour un montant de 2 473 181 euros ; qu'après acceptation de cette rectification, la SA SOMFY, en qualité de société " tête de groupe ", s'est acquittée du supplément d'impôt sur les sociétés en résultant, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2002, pour un total de 876 330 euros, dont le montant lui a alors été remboursé par la SAS Somfy, en application de la convention d'intégration fiscale conclue entre les intéressées ; qu'entre temps, la SAS Somfy ayant spontanément procédé à la reprise de la provision susmentionnée au bilan de clôture de l'exercice suivant, clos le 31 décembre 2002, la SA SOMFY a sollicité, par réclamation du 26 novembre 2006, le dégrèvement partiel de la cotisation à l'impôt sur les sociétés qu'elle avait primitivement acquittée, en qualité de société " tête de groupe ", au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002, pour la part, de

876 330 euros, correspondant à la double imposition de ladite provision ainsi subie par sa filiale, à charge pour elle d'en reverser ensuite le montant à celle-ci ; que cette réclamation ayant été rejetée pour tardiveté, par décision du 26 septembre 2007, la SA SOMFY a néanmoins procédé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007, au remboursement auprès de la SAS Somfy, à titre d'indemnité, de ce trop-déclaré d'impôt sur les sociétés, pour le montant susmentionné de 876 330 euros, indemnité que la SA SOMFY a elle-même déduite, en tant que charges, de ses résultats imposables au titre dudit exercice ; que cette dernière a ultérieurement fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, à la suite de laquelle l'administration a notamment remis en cause cette déduction ; que, par jugement n° 1210174 du 31 mars 2014, dont la SA SOMFY relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale auxquelles elle a été consécutivement assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'aux termes de l'article 213 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. (...) Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (...) " ;

4. Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution subie par lui de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 213 du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés n'est pas au nombre des charges déductibles du résultat ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de 876 330 euros que la SA SOMFY a versée à la SAS Somfy, dans les conditions rappelées au point 1, avait pour objet de compenser un excédent d'impôt sur les sociétés, d'égal montant, que cette filiale intégrée a dû rembourser, en vertu de la convention d'intégration, à sa société mère et dont cette dernière, à raison de la tardiveté de sa réclamation, n'a pu ensuite obtenir le dégrèvement ; qu'elle compense ainsi des charges par nature non déductibles du bénéfice imposable en vertu des dispositions précitées de l'article 213 du code général des impôts ; que, dès lors, cette indemnité, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle ne constitue pas une recette entrant elle-même dans la détermination des résultats imposables de la SAS Somfy, ne pouvait être légalement déduite des bénéfices imposables de la SA SOMFY ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOMFY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOMFY est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14VE01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01588
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : AARPI BREDIN PRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-16;14ve01588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award