La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2016 | FRANCE | N°14VE00243

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juin 2016, 14VE00243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 14 décembre 2011, rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social.

Par un jugement n° 1207201 du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et

un mémoire ampliatif, enregistrés le 23 janvier et le

12 décembre 2014, MmeB..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 14 décembre 2011, rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social.

Par un jugement n° 1207201 du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 23 janvier et le

12 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me Girard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître prioritaire et urgente sa demande et d'enjoindre, en conséquence, au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser une proposition de logement adapté à ses besoins dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Girard, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Elle soutient que :

- elle était en droit de saisir, sans condition de délai, la commission de médiation ;

- cette dernière aurait dû reconnaître à sa demande un caractère prioritaire et urgent dès lors que le logement où elle réside avec sa mère et son frère est sur-occupé au sens de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ; de plus, elle est atteinte d'un handicap, avec un taux d'incapacité supérieur à 80 % ;

- elle a régulièrement renouvelé sa demande de logement social ;

- ses conditions de vie sont demeurées inchangées et elle continue d'être tributaire du versement de minima sociaux, dont l'allocation adulte handicapé.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du

14 décembre 2011 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social ;

Sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, par décision du 4 mars 2015, que la demande de logement social présentée par Mme B... présentait désormais un caractère prioritaire et urgent ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 14 décembre 2011, ainsi que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de sa requête, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

3. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 20 mai 2016, Mme B...se désiste de ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B...de ses conclusions indemnitaires.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par MmeB....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

''

''

''

''

N° 14VE00243 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00243
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-07;14ve00243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award