Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 14 décembre 2011, rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social.
Par un jugement n° 1207201 du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 23 janvier et le
12 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me Girard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître prioritaire et urgente sa demande et d'enjoindre, en conséquence, au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser une proposition de logement adapté à ses besoins dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Girard, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- elle était en droit de saisir, sans condition de délai, la commission de médiation ;
- cette dernière aurait dû reconnaître à sa demande un caractère prioritaire et urgent dès lors que le logement où elle réside avec sa mère et son frère est sur-occupé au sens de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ; de plus, elle est atteinte d'un handicap, avec un taux d'incapacité supérieur à 80 % ;
- elle a régulièrement renouvelé sa demande de logement social ;
- ses conditions de vie sont demeurées inchangées et elle continue d'être tributaire du versement de minima sociaux, dont l'allocation adulte handicapé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du
14 décembre 2011 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social ;
Sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, par décision du 4 mars 2015, que la demande de logement social présentée par Mme B... présentait désormais un caractère prioritaire et urgent ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 14 décembre 2011, ainsi que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de sa requête, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
3. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 20 mai 2016, Mme B...se désiste de ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B...de ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par MmeB....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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N° 14VE00243 3