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24/05/2016 | FRANCE | N°16VE00024

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 mai 2016, 16VE00024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2014 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, la décision de rejet, datée du 3 septembre 2014, du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1411019 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de



Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2014 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, la décision de rejet, datée du 3 septembre 2014, du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1411019 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, M. B...représenté par

Me Ricard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est irrégulier au regard des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que sa demande de titre de séjour a été rejetée sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris sans examen approfondi et individualisé de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences pour sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 mars 1972, relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2014 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et, d'autre part, de la décision du même préfet en date du 3 septembre 2014 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B... vit en France depuis l'année 2000, soit depuis quatorze années à la date des décisions contestées, qu'il partage sa vie, depuis cette même année selon ses déclarations et en tout état de cause depuis plusieurs années, avec une compatriote et qu'une fille est née de cette union, le 2 février 2011 ; que si l'arrêté contesté énonce que l'intéressé dispose de " fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère ", le préfet ne conteste pas les affirmations argumentées de l'intéressé, selon lesquelles sa fratrie, composée de deux frères de nationalité française et d'une soeur titulaire d'une carte de résident, vivent en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, faisant apparaître, d'une part, qu'un arrêté préfectoral rejetant la demande de régularisation de la compagne de M. B...a été annulé par un jugement du 4 juin 2015, et, d'autre part, que, par avis en date du 12 mars 2014, la commission du titre de séjour avait en vain recommandé au préfet de délivrer à M.B..., qui produisait une promesse d'embauche, " un récépissé de six mois pour lui permettre de concrétiser son offre d'embauche ", l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de séjour et, par voie de conséquence, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi, de même que la décision de rejet du recours gracieux, doivent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à ce préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre cette mesure d'exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par

M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1411019 du 4 juin 2015 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, ainsi que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2015 rejetant la demande de titre de séjour de M. B...et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et la décision du même préfet du 3 septembre 2014 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 16VE00024 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00024
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-24;16ve00024 ?
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