Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2014 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1403843 du 13 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2015 sous le n° 15VE02534, M.B..., représenté par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 novembre 2015, le président de la deuxième chambre de la Cour a rejeté cette requête comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat.
II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015 sous le n° 15VE03652,
M.B..., représenté par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée cette ordonnance du 26 novembre 2015, en ce qu'elle constate à tort que la requête du 1er août 2015 avait été introduite sans le concours d'un avocat, et de faire droit à cette requête.
M. B...soutient que :
- l'ordonnance du 26 novembre 2015 est entachée d'une erreur matérielle et que sa demande n'était pas manifestement irrecevable dès lors qu'elle était présentée par ministère d'avocat et que ni son conseil ni lui-même n'ont été invités à effectuer une régularisation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte pour sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention précitée et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux risques vitaux qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 15VE02534 et n° 15VE03652 ont trait au même dossier et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 15VE03652 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;
3. Considérant que par requête enregistrée le 1er août 2015, M.B..., ressortissant bangladais né le 19 avril 1983, a relevé appel du jugement n° 1403843 du 13 novembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 avril 2014 qui, à la suite du rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par ordonnance du 26 novembre 2015, le président de la deuxième chambre de la Cour, au visa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable cette requête qu'il a regardée comme présentée sans le concours d'un avocat ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que la requête était présentée pour le compte de M. B...par Me Launois Flacelière, avocat ; que, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, M. B...est fondé à demander à la Cour de constater cette erreur matérielle ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance précitée, et, l'affaire étant en état, de statuer sur les conclusions de la requête précitée du 1er août 2015 ;
Sur la requête n° 15VE02534 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M.A..., chef du bureau des mesures administratives de la direction de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis accordée par arrêté n° 14-0207 du 31 janvier 2014, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B... et pour l'obliger à quitter le territoire doivent être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M.B..., qui est présent en France depuis le mois d'août 2011, et dont les déclarations faites à l'appui de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié n'ont pas été jugées crédibles par la Cour nationale du droit d'asile, ne conteste pas qu'il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon les pièces du dossier, son épouse, son fils, sa mère et ses cinq frères et soeurs ; qu'en outre, il ne présente pas d'éléments de nature à établir une intégration particulière dans la société française ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, ne peut être regardé comme ayant, en l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs de fait, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", l'article L. 513-3 du même code dispose que " la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même " ; qu'il suit de là que M. B...ne peut donc utilement faire valoir qu'en raison des graves risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait, par elle-même, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisant l'éloignement d'un étranger à destination du pays où seraient encourus de tels risques ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que si M. B...soutient qu'il craint pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour au Bangladesh, où il aurait exercé des activités politiques pour le compte du parti d'opposition dénommé " BNP " et où il aurait fait l'objet, ainsi que sa famille, de diverses persécutions et notamment d'une condamnation à dix ans de prison à la suite d'accusations mensongères, il ressort des pièces du dossier que ses déclarations qui n'ont d'ailleurs pas été jugées crédibles, ainsi que les documents présentés à leur appui, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas davantage établies par les pièces versées dans la présente instance ; qu'il n'est ainsi pas démontré par des pièces probantes, notamment, qu'il avait effectivement exercé au Bangladesh des activités militantes en raison desquelles il aurait subi des persécutions, l'exposant à de graves risques en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, l'arrêté contesté, en ce qu'il désigne le Bangladesh comme pays de renvoi en cas de non exécution de l'obligation de quitter le territoire français, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B...sous le n° 15VE03652 est admis.
Article 2 : L'ordonnance du 26 novembre 2015 du président de la 2ème chambre de la présente Cour est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : La requête de M.B..., enregistrée sous le n° 15VE02534, est rejetée.
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N°s 15VE02534... 2