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19/05/2016 | FRANCE | N°15VE03775

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 mai 2016, 15VE03775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1503128 du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, M.A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1503128 du 3 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Jesus-Fortes, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté contesté du 14 avril 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'administration ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ;

- le refus de titre qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant capverdien né le 31 juillet 1977, a sollicité, le 23 décembre 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 14 avril 2015, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 3 novembre 2015, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions mêmes de l'arrêté contesté du 14 avril 2015 que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que si M. A...séjourne habituellement en France depuis le 16 septembre 2010, où l'ont ensuite rejoint sa compagne, compatriote avec laquelle il a eu un enfant né au Portugal le 21 mai 2011, puis son fils, né le 24 mai 1999 d'une précédente union, il est toutefois constant que la concubine de l'intéressé se maintenait également de manière irrégulière sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, le requérant, en se bornant à soutenir que ses parents vivent au Portugal et que l'un de ses frères réside au Royaume-Uni, ne justifie pas qu'il serait désormais dépourvu de toute attache personnelle ou familiale au Cap-Vert, pays dans lequel il ne conteste pas avoir vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'enfin, M. A...ne fait état d'aucune circonstance susceptible d'établir qu'il ne pourrait poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, accompagné de sa compagne et de ses deux enfants ; que, dans ces conditions, en rejetant, par l'arrêté contesté, la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 4, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni davantage à soutenir que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que, eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 5, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision, distincte, fixant le pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d'une somme à M. A...en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE03775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03775
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : JESUS-FORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;15ve03775 ?
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