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19/05/2016 | FRANCE | N°14VE02242

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 mai 2016, 14VE02242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de deux décisions en date du 8 novembre 2011 et du 31 octobre 2012 par lesquelles le département des Hauts-de-Seine a, respectivement, fixé la date de consolidation de son accident de service au 23 mars 2011 et refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, en qualifiant de congé de maladie ordinaire les arrêts de travail postérieurs à cette date.

Par un jugement n°1200279-1210537 du 19 juin 2014, l

e Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de deux décisions en date du 8 novembre 2011 et du 31 octobre 2012 par lesquelles le département des Hauts-de-Seine a, respectivement, fixé la date de consolidation de son accident de service au 23 mars 2011 et refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, en qualifiant de congé de maladie ordinaire les arrêts de travail postérieurs à cette date.

Par un jugement n°1200279-1210537 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, MmeB..., représentée par Me Tourniquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1200279-1210537 en date du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions déjà mentionnées du 8 novembre 2011 et du 31 octobre 2012 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- malgré ses demandes, elle n'a pas reçu communication de l'avis de la commission de réforme en date du 2 mai 2011, préalable à la décision du 8 novembre 2011 ;

- cette commission de réforme était irrégulièrement composée ;

- la date de consolidation retenue par le département est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision du 31 octobre 2012 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été contrainte d'utiliser un produit dangereux sans les protections requises.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

- le code des relations entre le public et l'administration, reprenant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez, président,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MmeB..., et de Me Morant, avocat, pour le département des Hauts-de-Seine.

1. Considérant que MmeB..., auxiliaire de puériculture dans les services du département des Hauts-de-Seine, a été exposée, le 3 juin 2009, à des émanations d'ammonium sur son lieu de travail lors de travaux de désinfection, ayant entraîné, le jour même, une gêne respiratoire et un arrêt de travail ; que le département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 25 janvier 2010, reconnu l'imputabilité au service de cet accident, puis a, par une décision du 8 novembre 2011, fixé la date de consolidation de Mme B...au 23 mars 2011 et refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service les arrêts de maladie et soins postérieurs à cette date ; que, par une nouvelle décision du 31 octobre 2012, le département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître la pathologie de la requérante comme une maladie professionnelle et l'a informée de la prise en charge au titre de la maladie ordinaire de ses arrêts de travail et soins à compter du 5 avril 2011 ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du 19 juin 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 novembre 2011 et 31 octobre 2012 ;

En ce qui concerne la décision du 8 novembre 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé, les avis rendus par ces commissions sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; et qu'aux termes de l'article L. 311-1 du

code des relations entre le public et l'administration, qui a repris les dispositions du titre Ier de

cette dernière loi : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " ;

3. Considérant que Mme B...soutient ne pas avoir reçu communication, malgré ses demandes, de l'avis en date du 2 mai 2011 de la commission de réforme au vu duquel le département des Hauts-de-Seine a estimé que l'état de l'agent était consolidé au 24 mars 2011 ; qu'à cet effet, elle produit pour la première fois en appel une lettre datée du 18 janvier 2012 tendant à obtenir cette communication ; que, toutefois, ce courrier dépourvu d'accusé de réception, et d'ailleurs envoyé postérieurement à l'introduction de la demande devant les premiers juges, n'établit pas l'existence d'une demande de communication ; qu'au surplus, l'intéressée ne conteste pas avoir eu connaissance du contenu de l'avis par courrier du département en date du 28 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 et l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 déjà mentionné, la commission de réforme comprend : " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 17 du même arrêté : " (...) La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. (...) ".

5. Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 2 mai 2011 que la commission de réforme était composée conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté mentionné ci-dessus ; que la circonstance qu'un seul représentant du personnel ait été présent au lieu des deux prévus par cet article est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le quorum prévu à l'article 17 de cet arrêté était atteint et que deux médecins généralistes ont siégé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit donc également être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...conteste la consolidation des séquelles de son accident de service au 23 mars 2011, date arrêtée conformément aux conclusions contenues dans le certificat établi le 23 mars 2011 par le docteur Bargat, pneumologue du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph ; qu'elle se prévaut d'arrêts de travail postérieurs au 24 mars 2011 qui témoignent d'un asthme persistant ; mais que, dès lors que la constatation de la consolidation détermine exclusivement le moment où une lésion s'est stabilisée et prend un caractère permanent, la victime d'un accident de service peut continuer à souffrir de séquelles importantes de cet accident et ne pas être en mesure, pour ce motif, de reprendre son service, sans que ces circonstances révèlent par elles-mêmes une évolution de la lésion ; qu'en l'espèce, les expertises médicales du 30 juin 2011 et du 16 décembre 2011 confirment les conclusions du docteur Bargat, ne retiennent aucune évolution de cet asthme, ni n'établissent de lien avec cette pathologie de l'allergie à certaines odeurs, décelée chez la requérante ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'avis médical contraire produit par cette dernière, le moyen tiré de ce que la date de consolidation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision du 31 octobre 2012 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'ait pas disposé de l'ensemble des éléments médicaux relatif à la situation de Mme B...avant de se prononcer sur l'origine non professionnelle des troubles qui ont donné lieu aux arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que Mme B...a été invitée à engager une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle lors de la décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 juin 2009, cette recommandation ne préjuge pas de l'existence d'une maladie professionnelle consécutive à cet accident ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'établit pas davantage le caractère de maladie professionnelle des troubles qu'elle a éprouvés après la date de consolidation, en alléguant, sans aucun commencement de preuve, qu'elle aurait été contrainte à utiliser le produit à l'origine de sa pathologie lors de son accident de service ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6. que les constatations cliniques et fonctionnelles réalisées au cours des expertises mentionnées plus haut ne font pas apparaître d'aggravation de la maladie asthmatique après le 24 mars 2011 ; que, faute de bilan pneumologique et allergique permettant d'apprécier la réactivité bronchique présente et d'établir un lien entre les symptômes ressentis par Mme B...et cet asthme, l'accident de service du 3 juin 2009 peut tout au plus être regardé comme un facteur irritant, mais non comme la cause d'un asthme allergique ;

11. Considérant que si les premiers symptômes de la maladie de Mme B...sont apparus après l'exposition aux produits toxiques, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée présente toujours de manière périodique des troubles respiratoires et que son état respiratoire nécessite toujours un traitement de fond, bien qu'elle n'ait plus été exposée à ces produits ;

12. Considérant que, dans ces conditions, la décision attaquée du 31 octobre 2012 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 8 novembre 2011 et du 31 octobre 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande le département des Hauts-de-Seine sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°14VE02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02242
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : TOURNIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;14ve02242 ?
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