Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL LA GAZELLE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par un jugement n° 1204914 du 16 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 février 2014, 20 novembre 2014 et 26 mars 2015, la SARL LA GAZELLE, représentée par Me Bernard Alexandre, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL LA GAZELLE soutient que :
- mettant les locaux dont elle est sous-locataire, à Neuilly-sur-Marne, à la disposition gratuite de la SAS Montcocol, sa principale cliente, le service ne pouvait en réintégrer la valeur locative à ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, par application des articles 1467-1 et 1469-1 du code général des impôts ;
- la réintégration de la valeur locative de ces locaux ne saurait excéder 5% de leur surface, le surplus étant utilisé par la SAS Montcocol ;
- par ailleurs, c'est à tort que la valeur locative de ses matériels de transport, qu'elle avait déclarée dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle à Paris, où se trouve son siège social, a été rattachée par le service à l'établissement de Neuilly-sur-Marne, qui ne constitue pas son principal établissement, au sens de l'article 310 HK de l'annexe II au code général des impôts ;
- ces matériels de transports, loués pour plus de six mois à la SAS Montcocol, ne pouvaient être imposés à la taxe professionnelle qu'entre les mains de cette société, par application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;
- le jugement attaqué, qui ne répond pas à ce dernier moyen, est insuffisamment motivé ;
- le paragraphe 1283 de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, repris au paragraphe 8 de la documentation administrative de base 6 E-2211, précise que les biens non passibles d'une taxe foncière donnés en location sont, par exception, imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois, durée pour l'appréciation de laquelle il doit être tenu compte des renouvellements par tacite reconduction.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la SARL LA GAZELLE
Considérant que la SARL LA GAZELLE, dont le siège social est situé à Paris, exerce une activité de location de véhicules légers, d'utilitaires, de camions et de remorques, pour les besoins de laquelle l'intéressée a sous-loué des locaux, à usage de garage et de stockage, à Neuilly-sur-Marne ; que la SARL LA GAZELLE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a informé la SARL LA GAZELLE, par lettre du 6 décembre 2010, de ce qu'elle envisageait de rehausser ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, au titre des trois années ainsi vérifiées, en y réintégrant, d'une part, la valeur locative, non déclarée, de ses locaux de Neuilly-sur-Marne et, d'autre part, celle de ses véhicules et matériels, que l'intéressée avait primitivement déclarée dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle pour son siège parisien ; que, par jugement du 16 décembre 2013, dont la SARL LA GAZELLE relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe professionnelle consécutivement mis à sa charge au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, si la SARL LA GAZELLE fait grief aux premiers juges de n'avoir pas répondu au moyen tiré de ce que, ayant loué ses véhicules pour plus de six mois à la SAS Montcocol, qui était elle-même passible de la taxe professionnelle, ces biens n'étaient imposables à ladite taxe qu'au nom de ce locataire, par application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que ce moyen y a été expressément examiné aux points 4 et 5 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait, sur ce point, entaché d'un défaut de motivation manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / (...) Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...) " ; que les immobilisations mentionnées par les dispositions précitées, dont la valeur locative doit être incluse dans la base imposable à la taxe professionnelle, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité diligentée en l'espèce, l'administration a notamment constaté que, par contrat conclu du 1er août 2003 au 31 décembre 2004 et tacitement renouvelé depuis lors, la SARL LA GAZELLE avait pris en sous-location, pour les besoins de son activité de location de véhicules, des locaux, à usage de garage et de dépôt, d'une surface d'environ 500 m², situés à Neuilly-sur-Marne et appartenant à la SNCF ; que le service a également relevé que, par un nouveau contrat conclu du 1er avril au 31 décembre 2006 et tacitement renouvelé depuis lors, la SARL LA GAZELLE avait elle-même sous-loué une partie des locaux susmentionnés, pour 50 % de leur superficie, à la SAS Montcocol, sa principale cliente ; que, de ces constatations, le vérificateur a ainsi pu déduire, à juste titre, que la SARL LA GAZELLE avait, à tout le moins, disposé pour les besoins de son activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, des 50 % restants de la surface des locaux qu'elle sous-louait depuis le 1er août 2003 ; que si la requérante soutient, à titre principal, qu'elle aurait, en réalité, mis la totalité de ce bien à la disposition gratuite de la SAS Montcocol ou, subsidiairement, qu'elle n'aurait matériellement conservé l'usage, pour ses propres activités, que de 5 % de la surface des locaux dont il s'agit, l'intéressée ne produit toutefois aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à corroborer le bien-fondé de ses allégations ; que, dans ces conditions, la SARL LA GAZELLE n'est pas fondée à contester la réintégration dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, au titre des années en litige, de la valeur locative, non déclarée, des locaux dont elle avait ainsi conservé la disposition ;
5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la SAS Montcocol aurait également été imposée à la taxe professionnelle à raison des mêmes biens immobiliers que ceux mentionnés au point 4 est inopérant dès lors que les impositions en litige sont légalement dues par la SARL LA GAZELLE ; qu'à cet égard, il appartient à la SAS Montcocol, si elle s'y croit fondée, de solliciter, auprès de l'administration, le dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été personnellement assujettie, pour la part correspondant à l'exagération, ainsi alléguée, de ses propres bases d'imposition ;
En ce qui concerne les biens non passibles de taxe foncière :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1469 du code général des impôts : " La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) " ;
7. Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que les locations de véhicules et matériels à ses clients et, notamment, à la SAS Montcocol ont été consenties par la SARL LA GAZELLE pour une durée limitée à un mois ; que, par suite, ces biens ont été, à bon droit, imposés au nom de la requérante, par application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, alléguée par l'intéressée, que, par le jeu des clauses de tacite reconduction stipulées auxdits contrats, la durée de ces locations aurait, en fait, dépassé six mois ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HK de l'annexe II au même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise (...) " ;
9. Considérant que la SARL LA GAZELLE a primitivement déclaré la valeur locative de ses véhicules, au titre des années en litige, dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de son siège social, situé à Paris ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé ne dispose, à l'adresse de son siège parisien, que d'un bureau pris en location, d'une surface d'environ 20 m², auquel n'est annexé aucun local permettant le stationnement et l'entretien des véhicules et où aucun salarié ne travaille de manière permanente ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la SARL LA GAZELLE dispose, à Neuilly-sur-Marne, de locaux à usage de garage et de dépôt, tels que décrits aux points 1 et 4, lesquels comportent notamment des emplacements de stationnement, des installations techniques et des bureaux, depuis lesquels est effectuée la gestion opérationnelle des locations et où était d'ailleurs tenue la comptabilité de l'entreprise ; que, dans ces conditions, ces derniers locaux doivent être regardés comme constituant le principal établissement de la SARL LA GAZELLE, au sens des dispositions précitées de l'article 310 HK de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, même à admettre que le site de Neuilly-sur-Marne ne constituerait pas le lieu de stationnement habituel des véhicules de la SARL LA GAZELLE, compte tenu de leur fréquente affectation sur des chantiers, ni davantage le local dédié à leur entretien et à leur réparation, la requérante recourant, pour ce faire, à divers fournisseurs, c'est à bon droit que l'administration a rattaché lesdits véhicules à cet établissement, en lieu et place du siège parisien ;
S'agissant de l'application de la doctrine administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;
11. Considérant que, si le paragraphe 1283 de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, repris au paragraphe 8 de la documentation administrative de base 6 E-2211 mise à jour au 1er septembre 1991, en énonçant que, pour l'appréciation de la durée de location de six mois prévue au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, " il est tenu compte des renouvellement de contrat par tacite reconduction ", contient une interprétation formelle différente de celle découlant de l'application de la loi fiscale, telle que rappelée au point 7, les pièces versées au dossier par la SARL LA GAZELLE ne permettent pas d'établir que ses contrats de location, d'une durée d'un mois, auraient, à l'époque, été effectivement reconduits tacitement sur une période d'au moins six mois ; que, dans ces conditions, la requérante, qui n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine et qui, au surplus, n'en avait pas fait application pour l'établissement de ses cotisations primitives à la taxe professionnelle au titre des années en litige, n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA GAZELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la SARL LA GAZELLE d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LA GAZELLE est rejetée.
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N° 14VE00527