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10/05/2016 | FRANCE | N°15VE02846

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2016, 15VE02846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404129 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 août 2015 et le

19 février 2016, M.

B..., représenté par Me Dauchez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1404129 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 août 2015 et le

19 février 2016, M. B..., représenté par Me Dauchez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

28 janvier 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 13 août 2013 ainsi que les avis antérieurs ayant justifié qu'il soit délivré des cartes de séjour temporaires ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- le défaut de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé

d'Ile-de-France ne permet pas de vérifier sa régularité au regard des prescriptions de l'arrêté du

8 juillet 1999 ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les observations de Me Dauchez, pour M. B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 28 janvier 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée :

2. Considérant que M. Hugues Besancenot, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient qu'il n'est pas en mesure de vérifier la conformité de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé

d'Ile-de-France le 13 août 2013 avec les prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet avis a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'appui de ses observations de première instance ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.B..., qui souffre d'épilepsie, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 13 août 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est toutefois disponible dans son pays d'origine ; que les documents médicaux produits par M.B..., et notamment les certificats établis le 9 septembre 2014 et le 21 avril 2015 par le neurologue qui assure son suivi, insuffisamment circonstanciés sur ce point, ne permettent pas de remettre en cause l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie en Tunisie alors que le requérant indique dans ses écritures que les hôpitaux universitaires tunisiens sont susceptibles de lui prodiguer les soins appropriés en cas de crise ; que, par ailleurs, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la délivrance d'une carte de séjour qu'en cas d'absence de traitement approprié dans le pays d'origine mais non, lorsqu'il est disponible dans ce pays, en cas de difficultés d'accès à ce traitement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'en l'espèce, la circonstance que la ville d'origine de M. B...soit éloignée de plusieurs dizaines de kilomètres des hôpitaux universitaires tunisiens ne permet pas de regarder l'intéressé comme justifiant d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation de son état de santé au regard des dispositions précitées du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs ;

7. Considérant, en second lieu, que si M. B...fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine porterait atteinte à son droit à la vie et l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, en violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute de pouvoir accéder aux soins appropriés à sa pathologie, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5. ci-dessus ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15VE02846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02846
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DAUCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-10;15ve02846 ?
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