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10/05/2016 | FRANCE | N°14VE02665

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 mai 2016, 14VE02665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes du 23 juillet 2013 et du 11 décembre 2013, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler les arrêtés du

30 mai 2013, du 11 juillet 2013 et du 11 octobre 2013 par lesquels le préfet de police a renouvelé sa disponibilité d'office pour raisons de santé.

Par un jugement nos 1307770, 1311997 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2013, a enjoint au préfet de pol

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes du 23 juillet 2013 et du 11 décembre 2013, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler les arrêtés du

30 mai 2013, du 11 juillet 2013 et du 11 octobre 2013 par lesquels le préfet de police a renouvelé sa disponibilité d'office pour raisons de santé.

Par un jugement nos 1307770, 1311997 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2013, a enjoint au préfet de police de procéder à la reconstitution de carrière et des droits sociaux de M. B...pour la période comprise entre le 28 mai et le 28 août 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes.

Par une requête du 30 mai 2013, M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 25 février 2013 tendant à sa réintégration sous réserve de l'évitement de la région parisienne, d'enjoindre au préfet de le réintégrer sous cette réserve, d'enjoindre à l'Etat de lui verser une indemnité mensuelle dans l'attente de sa réintégration effective et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis.

Par un jugement nos 1305893, 1305934 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014 sous le numéro 14VE02665, M. B..., représenté par la Selarl Casadei-Jung, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1305893, 1305934 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2° de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 40 715,70 euros en réparation du préjudice financier subi entre le 28 février 2012 et le dépôt de sa requête, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, de 30 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3° de condamner l'Etat à lui verser, le dernier jour de chaque mois jusqu'à la date de sa réintégration, une indemnité compensant la différence entre le traitement qu'il aurait perçu dans l'exercice de ses fonctions et la rémunération effectivement perçue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance, y compris la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code.

M. B... soutient que :

- en le plaçant puis en le maintenant en disponibilité d'office alors qu'il avait été déclaré apte au service et en s'abstenant de saisir le ministre de l'intérieur de sa situation, le préfet de police a commis des fautes engageant la responsabilité de l'Etat ;

- en s'abstenant de statuer sur sa demande du 25 février 2013 tendant à sa réintégration et à sa mutation, dont il a eu nécessairement connaissance, et en rejetant ses demandes de mutation des 24 mars 2011, 16 décembre 2011 et 7 janvier 2013, le ministre de l'intérieur a commis des fautes engageant la responsabilité de l'Etat ;

- il a subi un préjudice financier à hauteur de 40 715,70 euros entre le 28 février 2012 et la date de dépôt de sa requête, des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de

30 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros.

..........................................................................................................

II. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014 sous le numéro 14VE02666, M. B..., représenté par la Selarl Casadei-Jung, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1307770, 1311997 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 11 juillet 2013 et du 11 octobre 2013 par lesquels le préfet de police l'a maintenu en disponibilité d'office pour raisons de santé ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de police de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 70 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que les arrêtés attaqués sont illégaux dès lors qu'il a été reconnu apte à la reprise de ses fonctions.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ;

- l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes nos 14VE02665 et 14VE02666 présentées par M. B... sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.B..., gardien de la paix, a été victime d'une agression imputable au service le 30 juin 2009 ; qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au

27 février 2011, date de consolidation des conséquences de l'agression, puis en congé de maladie ordinaire jusqu'à l'épuisement de ses droits le 27 février 2012 ; que, par un arrêté du

12 avril 2012, le préfet de police l'a placé en disponibilité d'office à compter du 28 février 2012 pour une durée de six mois ; que cette disponibilité a été renouvelée par décisions successives du préfet de police ;

Sur la légalité des arrêtés du préfet de police du 11 juillet 2013 et du 11 octobre 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 :

" La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus au premier alinéa du 2 (...) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié " ; qu'aux termes de l'article 49 du même texte : " la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. / Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réintégration d'un fonctionnaire dans son administration à l'issue d'une disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu'il satisfait aux conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions afférentes à son grade ; que, dans le cas où le médecin agréé ou le comité médical saisi pour avis concluent à l'aptitude au service sous certaines réserves, il incombe à l'administration d'affecter l'agent à un emploi compatible avec les réserves émises ou, le cas échéant, de le reclasser ; qu'un fonctionnaire apte au service ne peut être placé et maintenu en disponibilité d'office que faute pour l'administration de pouvoir, dans l'immédiat, procéder à sa réintégration ou à son reclassement ;

5. Considérant par ailleurs, que l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale donne délégation aux préfets compétents pour prononcer la mise en disponibilité d'office des personnels concernés ; que l'article 2 du décret du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale prévoit que la délégation ne porte pas sur la réintégration du fonctionnaire à l'issue de la mise en disponibilité ni sur le reclassement pour inaptitude physique ; que la combinaison de ces dispositions impose une coopération entre le préfet compétent et le ministre de l'intérieur pour se prononcer sur la situation des fonctionnaires de police sollicitant comme en l'espèce une réintégration à l'issue d'une mise en disponibilité d'office ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le médecin-chef du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) d'Ile-de-France a estimé le

23 mars 2012 que M. B...était définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix, deux médecins mandatés par le service de santé de la préfecture de police ainsi que deux médecins des services médicaux de la police ont au contraire successivement conclu le 25 février 2010, le 3 mai 2011, le 6 avril 2011, le 6 janvier 2012 et le 7 février 2012 à l'aptitude au service actif de M. B..., assortie d'une réserve tenant à l'opportunité d'éviter une affectation dans la région parisienne ; que, de même, l'expert nommé par le Tribunal administratif de Montreuil a conclu, dans son rapport du 22 décembre 2012, à l'aptitude au service de l'intéressé en précisant que l'exercice des fonctions dans la région parisienne devait être exclu pour des raisons médicales ; qu'il est ainsi établi qu'à la date des arrêtés attaqués, M. B... satisfaisait aux conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix, sous réserve de ne pas être affecté dans la région parisienne ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait donné suite à la demande de réintégration émise par M. B...le

26 février 2013 ni recherché une affectation compatible avec son état de santé ; que l'administration ne soutient pas ne pas avoir été en mesure de procéder, à la date des arrêtés attaqués, à l'affectation de M. B...dans un emploi correspondant à son grade et compatible avec les réserves émises par le corps médical ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que les arrêtés du 11 juillet 2013 et du 11 octobre 2013 par lesquels le préfet de police l'a maintenu en disponibilité d'office sont illégaux et à en demander l'annulation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué nos 1307770, 1311997, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 43 du décret du

16 septembre 1985 que la mise en disponibilité d'office à l'expiration des droits à congé de maladie ne peut être prononcée lorsque le fonctionnaire satisfait aux conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions afférentes à son grade ; que, dans le cas où les autorités médicales saisies pour avis concluent à l'aptitude au service sous certaines réserves, il incombe à l'administration d'affecter l'agent à un emploi compatible avec les réserves émises ou, le cas échéant, de le reclasser ;

10. Considérant qu'à la date à laquelle M. B...a été placé en disponibilité d'office à l'épuisement de ses droits à congé de maladie le 28 février 2012, quatre médecins du service médical de la préfecture de police ou mandatés par ce service avaient conclu à l'aptitude au service actif de M.B..., sous réserve de ne pas être affecté dans la région parisienne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait recherché une affectation compatible avec son état de santé ni qu'aucun emploi correspondant à son grade et compatible avec les réserves émises par le corps médical n'ait été disponible à cette date ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, en plaçant M. B...et en le maintenant en disponibilité d'office en dépit de son aptitude au service, le préfet de police a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1305893, 1305934, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qui en a résulté pour lui ;

11. Considérant que M. B...est fondé à demander le versement de la différence entre, d'une part, les sommes correspondant au traitement et aux primes et indemnités dont il avait, entre le 28 février 2012 et la date du présent arrêt, une chance sérieuse de bénéficier et qui n'étaient pas seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et, d'autre part, les revenus de toute nature qu'il a réellement perçus au cours de la période en litige ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas possible à la Cour de déterminer la somme exacte à laquelle M. B... pouvait effectivement prétendre et qu'il y a donc lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin que celle-ci procède au calcul de la réparation qui lui est due ;

12. Considérant, en revanche, que M. B...n'est pas fondé à demander l'indemnisation de futures pertes de revenus, qui ne présentent qu'un caractère éventuel ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en ce sens ;

13. Considérant, enfin, que M. B...fait valoir qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il n'a pu faire face aux charges inhérentes à la vie normale de son foyer ainsi qu'un préjudice moral résultant de la privation de la possibilité d'exercer ses fonctions de gardien de la paix ; qu'il y a lieu d'indemniser ces préjudices à hauteur de

10 000 euros ;

Sur les intérêts :

14. Considérant que M. B...a droit aux intérêts de la somme déterminée dans les conditions fixées au point 11. ci-dessus à compter du 29 mai 2013, date de la réception par l'administration de sa réclamation ;

15. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 septembre 2014 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 septembre 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des arrêtés du préfet de police du

11 juillet 2013 et du 11 octobre 2013 ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, d'une part, que l'administration procède à la réintégration de M. B... dans un emploi correspondant à son grade et compatible avec les réserves médicales dont il fait l'objet et, d'autre part, qu'elle procède à la reconstitution de sa carrière au titre de ses droits à l'avancement et à la retraite à compter du 11 juillet 2013 ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit procédé à l'adoption de ces mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les dépens :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

18. Considérant, en premier lieu, que M. B... ayant dû acquitter la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts, il y a lieu de mettre la somme de 105 euros à la charge de l'Etat au titre des dépens de l'instance ;

19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (...) Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent (...). " ; que les frais de l'expertise effectuée à la suite de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil du 5 septembre 2012 ont été chiffrés à la somme de 800 euros et mis à la charge de M. B...par une ordonnance du

6 février 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire supporter par l'Etat la charge définitive de ces frais ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1307770, 1311997 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 11 juillet 2013 et du 11 octobre 2013, et ces décisions sont annulés.

Article 2 : Le jugement nos 1305893, 1305934 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M.B....

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 4 : M. B...est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé, conformément aux motifs du présent arrêt, à la liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre de la perte de rémunération, en principal et intérêts, ces derniers étant capitalisés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration de M. B... dans un emploi correspondant à son grade compatible avec les réserves médicales dont il fait l'objet et à la reconstitution de sa carrière au titre de ses droits à l'avancement et à la retraite à compter du 11 juillet 2013 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à M. B...la somme de 905 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

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Nos 14VE02665...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02665
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG et ASSOCIES ; CABINET CASADEI-JUNG et ASSOCIES ; CABINET CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-10;14ve02665 ?
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