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09/05/2016 | FRANCE | N°14VE02759

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 mai 2016, 14VE02759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de constater que l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial par le bateau " Carpe Diem " appartenant à M. B...A...constituait une contravention de grande voirie sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions, de lui enjoindre de procéder à l'enl

èvement de son bateau du domaine public fluvial, dans un délai de huit j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de constater que l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial par le bateau " Carpe Diem " appartenant à M. B...A...constituait une contravention de grande voirie sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de le condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions, de lui enjoindre de procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de l'autoriser, en cas d'inexécution de cette injonction, à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement de son bateau et de mettre à sa charge l'ensemble des frais de déplacement spontané ou forcé de celui-ci.

Par un jugement n° 1201973 du 12 juin 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non lieu à statuer sur l'action publique et a enjoint à l'intéressé d'enlever à ses frais le bateau " Carpe Diem " du domaine public fluvial dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et a autorisé Voies navigables de France, passé ce délai, à procéder d'office avec le concours de la force publique, et aux frais de M.A..., à l'enlèvement du bateau du domaine public fluvial.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 5 septembre et 29 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Normand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge de la contravention de grande voirie a statué ultra petita et a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas le pouvoir d'autoriser l'administration à procéder d'office au déplacement du bateau, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4244-1 du code des transports, précisées par l'article R. 4244-1 du même code issues du décret n° 2014-803 du 16 juillet 2014 réservant cette compétence au préfet du département ;

- l'ancienneté du stationnement de son bateau à l'emplacement litigieux justifiait la délivrance d'une convention d'occupation du domaine public fluvial.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que par procès-verbal du 20 décembre 2011, M. C..., chef d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, dûment assermenté, a dressé à l'encontre de M. A... un procès-verbal de contravention de grande voirie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, en raison du stationnement, sans autorisation, de son bateau " Carpe Diem " en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique 28,4 à Villeneuve-La-Garenne ; que, le 7 mars 2012, l'établissement public Voies navigables de France a adressé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ce procès-verbal de contravention de grande voirie notifié à M. A... par un courrier en date du 9 janvier 2012 dont il a accusé réception le 11 janvier suivant ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l' article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; et que selon l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bateau " Carpe Diem " était stationné, sans autorisation, au moment de la constatation de l'infraction, en rivière de Seine, rive gauche, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne ; qu'ainsi, la présence de ce bateau constituait un empêchement, au sens des dispositions précitées, sur le domaine public fluvial, sans que M. A..., propriétaire du bateau " Carpe Diem ", puisse utilement soutenir que l'ancienneté du stationnement de son bateau à l'endroit considéré est de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'une autorisation d'occuper le domaine public fluvial ou que l'absence d'obtention d'une telle autorisation serait imputable à l'ancien propriétaire du bateau ;

4. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ;

5. Considérant que si M. A..., qui a acquis son bateau en décembre 2010 et l'a maintenu sur le domaine public fluvial sans être titulaire d'aucune autorisation, soutient que le refus de Voies navigables de France, par une décision du 7 décembre 2011, de lui accorder une autorisation d'occuper l'emplacement considéré serait illégal en raison de l'absence de publication des règles afférentes à la gestion des listes d'attente, cette omission, à la supposer établie, ne caractérise pas un fait de l'administration assimilable à la force majeure de nature à exonérer le contrevenant ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : " Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (...). " et qu'aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : " Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. " ;

7. Considérant, d'une part, que Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qui lui est confié ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal

accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; qu'il peut également, dans le cadre de l'action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution par le contrevenant, aux frais de celui-ci, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent par ailleurs compétence au préfet du département pour procéder d'office au déplacement d'un bateau, après mise en demeure de quitter les lieux adressée au propriétaire, et, le cas échéant, à son occupant, lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures ; que, dans ces conditions, c'est sans entacher son jugement d'une irrégularité ou méconnaître les dispositions susvisées des articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports que le premier juge a autorisé Voies navigables de France, ainsi qu'il le lui demandait, à procéder d'office avec le concours de la force publique, et aux frais de M. A..., à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial ; que, d'autre part, l'obligation de déplacer le bateau appartenant à M. A... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et ne constitue pas davantage une privation de son bien ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint d'enlever à ses frais le bateau " Carpe Diem " du domaine public fluvial dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et a autorisé Voies navigables de France, passé ce délai, à procéder d'office avec le concours de la force publique, et aux frais de M. A..., à l'enlèvement du bateau du domaine public fluvial ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE02759 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02759
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : C.J. ALAIN BOT, YANNICK NORMAND ET MARIE-PASCALE CREN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-09;14ve02759 ?
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