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09/05/2016 | FRANCE | N°14VE02185

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 mai 2016, 14VE02185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler quarante-et-un titres de recettes exécutoires émis par l'établissement public Voies navigables de France pour un montant total de 46 503,61 euros à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par les bateaux " Delta " et " La Paloma II " respectivement du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011 et du 1er avril 2010 au 30 avril 2011.

Par un jugement n° 1201330 du 27 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-

Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler quarante-et-un titres de recettes exécutoires émis par l'établissement public Voies navigables de France pour un montant total de 46 503,61 euros à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par les bateaux " Delta " et " La Paloma II " respectivement du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011 et du 1er avril 2010 au 30 avril 2011.

Par un jugement n° 1201330 du 27 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, M. E..., représenté par

Me Savignat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler lesdits titres de recettes exécutoires ;

3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- les titres exécutoires attaqués sont entachés d'incompétence dans la mesure où il n'a pas été justifié auprès de lui de l'existence d'une délégation de signature entre l'ordonnateur principal et l'ordonnateur secondaire, et d'une délégation entre ce dernier et les signataires de ces titres ; il n'est pas davantage établi que l'autorité délégante ait été empêchée ou absente ; la publicité des décisions de délégation de signature ne satisfait pas aux exigences prévues par l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- les titres exécutoires attaqués sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été précédés d'une procédure de recouvrement amiable, en méconnaissance des dispositions de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 ;

- ils n'indiquent pas de manière suffisamment explicite les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle ils ont été émis, dès lors notamment que les valeurs locatives retenues sont substantiellement éloignées des valeurs locatives de référence et que des coefficients de majoration sont retenus sans être justifiés.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 91-797 du 20 aout 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit des Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;

- le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour Voies navigables de France.

1. Considérant que Voies navigables de France a émis entre le 30 août 2010 et le 5 mai 2011 quarante-et-un titres de recettes exécutoires à l'encontre de M. E...pour un montant total de 46 503,61 euros pour avoir paiement des indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par les bateaux " Delta " et " La Paloma II " appartenant à l'intéressé, au titre d'une période d'occupation irrégulière allant respectivement du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011 et du 1er avril 2010 au 30 avril 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au considérant 4 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence dont les titres de recettes litigieux seraient entachés en raison du défaut de justification de l'existence et de l'opposabilité aux tiers d'une délégation de signature entre l'ordonnateur principal et l'ordonnateur secondaire, et d'une délégation de signature entre ce dernier et les signataires des titres ; qu'en outre, comme le relève expressément ce jugement, les délégations de signature ont été régulièrement publiées au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, et eu égard au caractère réglementaire de ces actes, le Tribunal administratif pouvait, sans entacher son jugement d'une irrégularité, se fonder sur l'existence de ces délégations sans en ordonner préalablement la production au dossier ; que M. E..., qui conteste la qualité de M. B... et de Mme D...pour signer les titres de recettes litigieux dans la mesure où la délégation de signature les concernant est subordonnée à l'absence ou à l'empêchement de M. A..., n'établit pas que l'intéressé n'était pas absent ou empêché ; qu'enfin, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal administratif, la publication des délégations de signature au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France a revêtu un caractère suffisant à l'égard de M. E... eu égard à sa qualité d'usager du domaine public fluvial ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que les mesures de publicité dont ont fait l'objet les délégations de signature litigieuses auraient méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 susvisée aux termes desquelles, notamment, les autorités administratives doivent organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 201 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, en vigueur à la date des faits de l'espèce, renvoie à la procédure décrite à l'article 164 du même décret pour procéder au recouvrement des créances d'un établissement public industriel et commercial doté d'un comptable public ; que cet article, alors en vigueur, dispose : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige. / L'ordonnateur suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement. " ;

4. Considérant que cette disposition, qui a pour seul objet de définir une règle de comptabilité publique, n'a ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, d'instituer une phase amiable qui soit un préalable nécessaire à l'émission d'un état exécutoire et qui constitue une garantie en faveur des débiteurs des établissements publics ;

5. Considérant, en dernier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que les titres de recettes litigieux, signifiés au requérant le 22 décembre 2011, font référence à un numéro de COSTU (constat d'occupation sans titre unique) correspondant aux bateaux dont il est propriétaire, et indiquent les périodes de recouvrement correspondant aux périodes d'occupation irrégulière, l'indice INSEE de référence et les montants mensuels dus en contrepartie de ladite occupation ; que ces éléments sont détaillés dans deux documents intitulés " éléments de liquidation de l'avis de sommes à payer " signifiés à M. E... avec les titres de recettes contestés, mentionnant en particulier la nature de la créance, l'identité du bateau concerné, sa catégorie et son lieu de stationnement, et le mode de calcul de l'indemnité due en application de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, notamment, la valeur locative unitaire par mètre carré retenue par application à la valeur locative de référence d'un coefficient de 1,25 lié au type d'embarcation, la surface du bateau prise en compte et l'indemnité annuelle qui en résulte ; que ces deux documents indiquent enfin qu'il a été fait application de la majoration prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite, M. E..., qui a ainsi été mis en mesure de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement par Voies navigables de France, n'est pas fondé à soutenir que les titres de recettes contestés ne comportent pas une indication suffisante des bases de liquidation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Voies navigables de France sur ce même fondement et de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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14VE02185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02185
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-09;14ve02185 ?
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