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06/05/2016 | FRANCE | N°15VE01625

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 mai 2016, 15VE01625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'une part, de condamner le syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs de sport de Bobigny et de la Courneuve (SIPS) à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation d'un licenciement illégal, une indemnité de 72 000 euros en réparation de faits de harcèlement et une indemnité de licenciement de 8 250 euros, et d'autre part, d'enjoindre au syndicat de la réintégrer dans ses fonctions en qualité d'agent administratif titulai

re qualifié.

Par un jugement n° 1312422 du 26 mars 2015, le Tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'une part, de condamner le syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs de sport de Bobigny et de la Courneuve (SIPS) à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation d'un licenciement illégal, une indemnité de 72 000 euros en réparation de faits de harcèlement et une indemnité de licenciement de 8 250 euros, et d'autre part, d'enjoindre au syndicat de la réintégrer dans ses fonctions en qualité d'agent administratif titulaire qualifié.

Par un jugement n° 1312422 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 mai 2015 et le 9 juin 2015, MmeB..., représentée par Me Rabbé, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision implicite née le 1er janvier 2009 de non-renouvellement de son contrat de travail ;

3° de condamner le SIPS à lui verser la somme de 117 000 euros en réparation des traitements dont elle a été privée depuis son éviction illégale ou à titre subsidiaire la somme de 3 250 euros au titre de son indemnité de licenciement ;

4° de condamner le SIPS à lui verser la somme de 72 000 euros en réparation des préjudices moraux et de santé qu'elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;

5° d'enjoindre au SIPS de la réintégrer et de lui verser les sommes susmentionnées dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard

6° de mettre à la charge du SIPS une somme de 2 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été employée pendant onze ans de 1997 à 2008 pour répondre à un besoin permanent et non pour satisfaire à une vacance temporaire d'emploi ; elle a ainsi été bénéficiaire d'un emploi à durée indéterminée et a fait l'objet d'un licenciement et non d'un non-renouvellement de contrat ;

- les contrats sont conclus pour une durée indéterminée aux termes des dispositions de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 et de son accord cadre ; son contrat de travail aurait ainsi dû être requalifié de contrat de travail à durée indéterminée malgré les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ;

- le droit communautaire interdit toute discrimination entre agents en contrats à durée déterminée et agents en contrat à durée indéterminée ;

- elle devait ainsi bénéficier des garanties attachées au contrat à durée indéterminée, soit un entretien préalable, un préavis et bénéficier d'une indemnité de licenciement ;

- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une absence de protection fonctionnelle de la part du SIPS ; en effet ses conditions de travail ont été tellement détériorées que son état de santé s'est dégradé ;

- la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;

- son insuffisance professionnelle n'est pas établie ;

- les fautes commises par l'administration ouvrent droit à une indemnité de licenciement et à une indemnisation pour faits de harcèlement moral ;

- son préjudice peut être évalué à 72 000 euros pour faits de harcèlement moral et à 117 000 euros pour absence de traitement depuis son éviction ;

- elle a au minimum droit à une indemnité de licenciement évaluée à la somme de

3 250 euros.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, notamment ses articles 14 et 15 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Rabbe pour MmeB....

1. Considérant que Mme B... a été employée en tant qu'agent contractuel par le syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs de sport de Bobigny et de la Courneuve (SIPS) depuis le 1er avril 1997, par des contrats à durée déterminée renouvelés sans discontinuité jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de condamner le SIPS à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation d'un licenciement illégal, une indemnité de 72 000 euros en réparation de faits de harcèlement et une indemnité de licenciement de 8 250 euros, d'autre part, d'enjoindre au syndicat de la réintégrer dans ses fonctions en qualité d'agent administratif titulaire qualifié ; que par un jugement du

26 mars 2015, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; qu'en appel, elle demande l'annulation de la décision implicite née le 1er janvier 2009 de non renouvellement de son contrat de travail, sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, la condamnation du SIPS à lui verser, d'une part, la somme de 117 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des traitements dont elle a été privée, ou à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 3 250 euros au titre de son indemnité de licenciement, et d'autre part, la somme de 72 000 euros en réparation des préjudices moraux et de santé subis en raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime, ces sommes devant être réglées dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur la demande d'annulation de la décision implicite née le 1er janvier 2009 :

2. Considérant que Mme B...n'a formulé en première instance que des conclusions indemnitaires ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 1er janvier 2009, qui constituent une demande nouvelle en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les demandes indemnitaires :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a au cours de la première instance formé aucune demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation d'un préjudice en raison de faits de harcèlement moral ou du préjudice lié à l'absence de perception de revenus depuis la fin de son contrat ; que le SIPS a opposé à ses demandes indemnitaires une fin de non recevoir à titre principal tirée du défaut de liaison du contentieux ; que, dès lors, en l'absence de liaison du contentieux par le SIPS, les conclusions indemnitaires de MmeB..., tendant à ce que le SIPS l'indemnise des préjudices qu'elle aurait subis, d'une part, en réparation des traitements dont elle a été privée depuis son éviction illégale, pour un montant de 117 000 euros et, d'autre part, en réparation des préjudices moraux et de santé qu'elle a subis du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime, pour un montant de 72 000 euros, ne sont pas recevables, alors, au demeurant que la demande préalable adressée par la requérante le 29 janvier 2016, après le jugement attaqué, n'est pas susceptible de régulariser sa demande de première instance ;

4. Considérant, par ailleurs, que si Mme B...produit un courrier en date du

9 février 2009 selon lequel son conseil aurait demandé l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de respect des dispositions du décret du 15 février 1988 et de la loi du 26 juillet 2005, elle ne produit ni preuve d'envoi ni accusé de réception de nature à établir que ce courrier, au demeurant non signé, a été adressé au SIPS, lequel fait valoir à titre principal n'avoir été saisi d'aucune demande indemnitaire en ce sens, de nature à lier le contentieux ;

5. Considérant que, par suite, les demandes formées par Mme B...à titre indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIPS, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme à verser au SIPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs de sport de Bobigny et de la Courneuve tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01625
Date de la décision : 06/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-06;15ve01625 ?
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