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21/04/2016 | FRANCE | N°15VE01587

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 avril 2016, 15VE01587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n°1501558 du 27 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, MmeB..., représen

tée par Me Ghyslaine Jacques-Hureaux, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n°1501558 du 27 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, MmeB..., représentée par Me Ghyslaine Jacques-Hureaux, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du 27 janvier 2015 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

3° d'ordonner de surseoir à l'exécution de la mesure d'éloignement ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose de ressources suffisantes ;

- ses études en informatique sont sérieuses et en progression depuis son arrivée en France.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les observations de Me C...pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne entrée en France à l'âge de 19 ans, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par arrêté du 27 janvier 2015, le préfet de la Seine-Saint Denis lui en a refusé le renouvellement, et assorti ce refus d'une mesure d'éloignement et d'une décision lui assignant un pays de retour, motif pris de l'absence de progression dans ses études et de l'insuffisance de ses ressources ; que la requérante relève appel du jugement du 27 avril 2015, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance à la supposer établie que Mme B...disposerait de ressources suffisantes en France est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet s'est fondé, comme l'ont estimé les premiers juges, sur le seul motif tiré de l'absence de progression dans ses études pour refuser de lui renouveler le titre de séjour sollicité ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent de ces études ;

4. Considérant que Mme B...a bénéficié depuis son entrée en France du titre de séjour prévu par les dispositions précitées afin d'y suivre des études d'informatique ; qu'inscrite à cet effet en licence mention " informatique générale " à l'Université de Caen, elle a validé sa première année en 2009-2010 et, au prix d'un redoublement, sa deuxième année en 2011-2012 ; qu'elle n'a cependant pu obtenir sa licence dans cette université à l'issue de l'année 2012-2013 et de l'année 2013-2014 ; que si elle s'est de nouveau inscrite en année de licence dans cette discipline en 2014, à l'ITESCIA, école de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, et si elle a été recrutée en alternance, par contrat d'apprentissage, comme chef de projet junior depuis le 10 octobre 2014, par la société Evatic, elle n'avait obtenu aucun diplôme à la date de refus de renouvellement de son titre ; que, dès lors, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le coordinateur pédagogique de l'ITESCIA atteste, sans autre précision sur les résultats académiques de l'intéressée, la détermination de celle-ci et que son employeur juge utile sa collaboration, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que Mme B... ne justifiait pas d'une progression dans ses études depuis la validation de sa deuxième année d'études en 2012 et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au sursis à exécution de la mesure d'éloignement contenue dans cet arrêté, ainsi que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 15VE01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01587
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : JACQUES-HUREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-21;15ve01587 ?
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