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21/04/2016 | FRANCE | N°14VE01975

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 avril 2016, 14VE01975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN a demandé au Tribunal administratif de Versailles de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dont elle a fait l'objet au titre des années 2003 à 2006.

Par un jugement n° 0906526 en date du 5 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 juillet 2014 et le 26 novembre 2015, la sociét

CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN, représentée par Me Arras, avocat, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN a demandé au Tribunal administratif de Versailles de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle dont elle a fait l'objet au titre des années 2003 à 2006.

Par un jugement n° 0906526 en date du 5 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 juillet 2014 et le 26 novembre 2015, la société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN, représentée par Me Arras, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de la décharger des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN soutient que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle avait, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition des locaux et du plateau technique du centre de radiothérapie exploité par la SCM Centre de radiothérapie hautes énergies Hartmann ; qu'en effet, eu égard au contenu de la convention conclue entre elle et la société civile de moyens, c'est cette dernière qui utilise matériellement les immobilisations et en a le contrôle ; qu'en outre, en application de l'article 1469 3° du code général des impôts, les immobilisations corporelles faisant, comme c'est le cas ici, l'objet d'une mise à disposition exclusive pour une durée supérieure à six mois, sont imposables au nom de l'utilisateur, et non du bailleur.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Arras, pour la société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN.

1. Considérant que la société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN gérait un centre de radiothérapie situé au sous-sol de la clinique Hartmann, à Neuilly-sur-Seine ; qu'aux termes d'une convention conclue le 1er juillet 2002, la société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN a accordé à une société civile de moyens, la SCM Centre de radiothérapie hautes énergies Hartmann, l'usage des locaux et équipements médicaux constitutifs du plateau technique de radiothérapie, pour une durée de 7 ans ; que par deux propositions de rectification du 28 juillet 2006, l'administration a considéré que ces immobilisations devaient être comprises dans les bases de la taxe professionnelle de la société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN pour les années 2003 à 2006, et a prononcé les rehaussements correspondants ; que la société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN relève appel du jugement du 5 mai 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne la disposition des locaux et installations :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " la taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence ;

3. Considérant que la société requérante conteste avoir le contrôle des locaux et des équipements concernés au sens des dispositions précitées ; que, pour juger le contraire, les premiers juges se sont appuyés sur différents articles de la convention mentionnée au point 1 ; qu'ils ont notamment déduit des stipulations de l'article 22.2 de cette convention, relatives au taux de la redevance due par les praticiens de la SCM à la société requérante, et s'élevant à 42 % du montant des honoraires TTC des membres de la SCM, qu'il s'agissait d'une " répartition équilibrée des recettes " et que " l'exploitation économique des locaux constituait tout autant l'objet de la SA Centre de télécobalthérapie que celui de la SCM " ; que, toutefois, une telle répartition des recettes, à la supposer équilibrée, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier faute d'éléments économiques et comptables plus précis, n'est pas de nature, en elle-même, à accréditer l'idée que l'exploitation économique du centre serait autant l'objet de la société requérante que celui de la SCM ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte des stipulations de l'article 3 du même texte que " les praticiens de la SCM doivent ou devront bénéficier d'un contrat d'exercice avec le centre ", que chaque praticien est donc, en vertu de ces stipulations, personnellement engagé dans une relation contractuelle avec la société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN ; que son appartenance à la SCM ne constitue pas une condition suffisante pour lui donner accès aux locaux et équipements en cause, dès lors que le deuxième alinéa de ce même article 3 stipule que " le centre n'est aucunement engagé par une décision de la SCM d'intégrer un ou plusieurs membres " ; qu'il résulte en outre des stipulations de plusieurs articles de la convention que la société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN conserve un pouvoir de décision concernant tous les points essentiels touchant à la consistance des locaux et des équipements et les éventuelles évolutions susceptibles de leur être apportées ; qu'ainsi, et comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'article 18 de la convention met à la charge de la seule société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN les investissements programmés dans plusieurs équipements et matériels ; qu'en application de l'article 25 de la convention, pour les investissements non expressément énumérés à l'article 18, la société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN détient seule le pouvoir de décision final pour l'achat de nouveaux équipements ; qu'en outre, en application de l'article 7, lui incombent les réparations locatives, une obligation générale d'entretien et de remplacement des installations techniques, ainsi que la responsabilité des dommages causés aux tiers par les installations du centre ; qu'en application de l'article 13, elle est également responsable de la surveillance des locaux ; qu'enfin, il y a lieu de relever que la société requérante est l'unique titulaire de l'autorisation d'exploitation des locaux délivrée par l'Agence régionale de santé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, la société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN doit être regardée comme conservant le contrôle des locaux et des équipements, dont elle assume seule tant l'entretien que le renouvellement ;

5. Considérant qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments et alors même, comme l'ont relevé les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, que la société requérante n'emploie, dans les locaux concernés, aucun personnel propre, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'elle devait être regardée comme ayant disposé, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des locaux et équipements techniques en cause ;

6. Considérant, enfin, que si la société requérante soutient qu'en application du 3° des dispositions de l'article 1469 du code général des impôts, les installations techniques, données en location à la SCM pour plus de six mois, devaient entrer dans les bases de taxe professionnelle de la SCM et être exclues de celle de l'établissement, il y a lieu d'écarter cette argumentation, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CENTRE DE TÉLÉCOBALTHÉRAPIE HENRI HARTMANN est rejetée.

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N° 14VE01975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01975
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : ARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-21;14ve01975 ?
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