Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1501480 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M.B..., représenté par Me Toinette, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il a considéré qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles aux Comores alors que son père ses frères et soeurs et sa compagne vivent en France ;
- le préfet a commis une erreur dans la qualification juridique des faits dans la mesure où il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant alors que M. B...souhaitait un titre " vie privée et familiale " ;
- l'arrêté méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où il vit en France avec sa compagne et que son père et ses frères et soeurs sont présents sur le territoire ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 313-7 et le 2° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet a considéré que le caractère réel et sérieux des études n'était pas avéré ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où sa situation constituait un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de cet article.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- et les observations de Mme C...pour M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, âgé de 23 ans, est entré régulièrement en France le 5 octobre 2007 et a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " l'autorisant à travailler à titre accessoire qui a été renouvelé jusqu'au 5 novembre 2013 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement par un arrêté du
23 janvier 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " L'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
3. Considérant que si M. B...soutient qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en 2007 il n'a validé que les deux premières années d'une licence en mathématiques et informatique ; qu'il n'est détenteur d'aucun diplôme et que pour justifier sa très lente progression il soutient qu'il souffre de problèmes de santé sans en indiquer la nature ni en justifier l'existence ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a également examiné la situation de l'intéressé, à la demande de celui-ci, formulée dans une lettre datant de mai 2013, sur le fondement de ces stipulations ; que si M.B..., entré en France le 5 octobre 2007 à l'âge de vingt-deux ans en vue d'y suivre des études, se prévaut de la présence en France de ses frères et soeurs, de nationalité française, ainsi également que d'un concubinage, en se bornant à produire quelques témoignages et une attestation de vie commune ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il s'est marié postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, à la date de celui-ci, il était célibataire et sans charges de famille ; que s'il produit le certificat de décès de sa mère, il n'établit pas être dépourvu de toute attache aux Comores ; que, dès lors, le préfet en lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il ne ressort d'aucun courrier de M. B...ni d'aucune pièce du dossier qu'il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cette dispositions est inopérant et doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE02680 3