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14/04/2016 | FRANCE | N°15VE01333

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 avril 2016, 15VE01333


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeF...,...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeF..., ressortissante marocaine mariée le 24 avril 2011 à M. G...A...B..., ressortissant français, et entrée en France le 7 janvier 2012, a sollicité du préfet des Yvelines le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjointe de Français sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 mai 2014, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français à destination du Maroc dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté; que Mme F...demande l'annulation du jugement n° 1404511 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme F...soutient que c'est au prix d'une dénaturation des faits de l'espèce que le Tribunal administratif a estimé qu'elle n'établissait pas que la rupture de la communauté de vie avec son conjoint serait la conséquence de violences qu'elle aurait subies de la part de celui-ci ; que, toutefois, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que les motifs de l'arrêté attaqué citent les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'ils précisent les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme F...ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour, rappellent qu'elle vit séparée de son époux M. A...B...et expliquent en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ils ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de caractère stéréotypé et comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'arrêté est fondé ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas insuffisamment motivé sa décision ;

S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales que le demandeur de titre a subies de la part de son conjoint, l'autorité ne peut procéder au retrait du titre de séjour et peut en accorder le renouvellement " ; que ces dispositions ne sont pas de nature à faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour l'étranger qui en fait la demande mais se bornent à conférer au préfet un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du demandeur de titre en raison des violences conjugales de son conjoint ;

6. Considérant que si Mme F...se prévaut de violences exercées sur elle par la soeur de son mari Mme C...E...et produit à cet effet le procès-verbal d'une plainte déposée le 24 avril 2012 à l'encontre de celle-ci ainsi qu'une déclaration de main courante datée du 9 janvier 2013, ces violences, qui ne sont attestées par aucun certificat médical, ne permettent pas l'application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui désignent expressément les violences conjugales exercées par le conjoint ; qu'il ne ressort ni de l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 janvier 2013 ni de la main courante du 18 mai 2012, dans laquelle Mme F...déclare avoir été " mise à la porte " par son mari, que Mme F...aurait été victime de violences exercées par son mari conduisant à la rupture de la vie commune ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à Mme F...le renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que l'existence de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 fait obstacle à ce que les ressortissants marocains, dont Mme F... fait partie, puissent obtenir un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils peuvent, en revanche, se prévaloir des dispositions de cet article à l'appui d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme F...résidait en France depuis moins de deux ans et demi et exerçait une activité professionnelle depuis six mois en tant qu'adjoint technique territorial à la mairie de

Montigny-le-Bretonneux ; que Mme F...ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France mis à part son mari dont elle vit séparée depuis mai 2012 et

M. C...D...qu'elle déclare être son concubin ; que Mme F...n'est pas dépourvue de liens avec son pays d'origine, le Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de

trente-sept ans auprès de sa famille y résidant ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de MmeF..., rien ne s'oppose à ce que sa vie privée et familiale ne s'établisse au Maroc ; que, par suite, le préfet n'a pas d'atteinte disproportionnée au droit de Mme F...au respect de sa vie privée et familiale en refusant à Mme F... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :

9. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'est pas privée de sa base légale ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que dans les circonstances de l'espèce exposées ci-dessus au point 9, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

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N° 15VE01333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01333
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : LIENARD-LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-14;15ve01333 ?
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