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14/04/2016 | FRANCE | N°14VE01305

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 avril 2016, 14VE01305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL BSA CONCEPT a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler deux décisions du 4 mai 2012 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Cloud a préempté les biens situés 10 et 12 rue Gounod à Saint-Cloud.

Par un jugement n° 1205602 du 17 mars 2014 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 5 mai 2014, la SARL BSA CONCEPT, représentée par Me Sauzin, avocat, demande à la Cou

r :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL BSA CONCEPT a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler deux décisions du 4 mai 2012 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Cloud a préempté les biens situés 10 et 12 rue Gounod à Saint-Cloud.

Par un jugement n° 1205602 du 17 mars 2014 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 5 mai 2014, la SARL BSA CONCEPT, représentée par Me Sauzin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL BSA CONCEPT soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisante motivation dans sa réponse au moyen soulevé par la société tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ; la motivation ne permet pas de contrôler si l'action envisagée relève bien du champ d'application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- les préemptions n'ont pas d'objet précis ;

- les premiers juges n'auraient pas dû se borner à contrôler l'erreur manifeste d'appréciation sur la préemption mais ils auraient dû examiner l'existence d'un intérêt général suffisant et exercer un contrôle normal ;

- son propre projet répondait à un intérêt général suffisant car il s'inscrit dans l'un des objectifs du programme local ;

- la carence de l'initiative privée n'est pas établie.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me Sauzin pour la SARL BSA CONCEPT, et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Cloud ;

1. Considérant que la SARL BSA CONCEPT a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en sa qualité d'acquéreur évincé, l'annulation des deux décisions du 4 mai 2012 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Cloud a préempté les biens sis 10 et 12 rue Gounod ; que ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 17 mars 2014 dont cette société relève appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés de préemption attaqués aux motifs, que ces décisions se fondaient, d'une part sur le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Cloud, et notamment sur son projet d'aménagement et de développement durable (PADD), lequel mentionne le secteur de projet " Joséphine Gounod " et sur la réserve commune englobant les terrains préemptés déjà inscrite sous le numéro 6 dans l'ancien plan d'occupation des sols de la commune et maintenue sous le n° 4 du nouveau plan et, d'autre part, sur le plan local de l'habitat (PLH) de la communauté d'agglomération " coeur de Seine " qui prévoit que la proportion de logements sociaux dans la commune doit tendre vers 20 % ; qu'ils ont ainsi clairement et suffisamment précisé les motifs des arrêtés attaqués et qui permettent de déterminer la nature et la situation géographique du projet ; que les premiers juges ne se sont, dès lors, pas bornés à vérifier la présence des visas dans les arrêtés et que ceux-ci renvoyaient à une opération d'aménagement mais qu'ils ont ainsi exposé les raisons pour lesquelles ces arrêtés entraient dans le champ d'application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;

4. Considérant que les arrêtés attaqués, après avoir visé les textes applicables du code général des collectivités territoriales et du code de l'urbanisme, se fondent sur le projet de PLH arrêté par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cloud du 17 novembre 2011 et notamment sur son projet d'aménagement et de développement durable, sur le secteur de projet " Joséphine-Gounod " figurant dans un document graphique et sur la réserve communale englobant les terrains préemptés déjà inscrite sous le numéro 6 dans l'ancien plan d'occupation des sols de la commune et maintenue sous le n° 4 du nouveau plan, sur les délibérations dudit conseil du 18 décembre 2008 et du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " coeur de Seine " approuvant le programme local de l'habitat de cette communauté d'agglomération, sur la volonté de la communauté d'agglomération de favoriser la diversité et la mixité sociale, sur la volonté de la commune d'augmenter son taux de logement sociaux pour tendre vers le pourcentage légal de 20 % et sur l'intérêt de la ville d'acquérir ces deux biens pour permettre la réalisation de la réserve communale susvisée ; que cette motivation par référence à ces divers éléments, expressément prévue par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme permet de déterminer la nature et le secteur géographique de l'action d'aménagement que la collectivité publique a entendu mener au moyen de ces préemptions et qui consiste en un ensemble de logements diversifiés et en la mise en oeuvre de la réserve n° 6 destinée à permettre la réalisation d'espaces de stationnement, d'espaces verts et de circulations douces ; qu'il ne résulte pas de termes des arrêtés attaqués que l'autorité administrative se serait bornée à viser différents documents sans pour autant faire apparaître les caractéristiques du projet ; que, dès lors, la SARL BSA CONCEPT n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués ne seraient pas suffisamment motivés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la commune s'inscrit dans un programme global d'aménagement dans le secteur Gounod et dans la poursuite du renouvellement urbain de ce secteur en vue d'améliorer l'attractivité du quartier et l'environnement immédiat des habitants avec la construction de 150 logements diversifiés ainsi que des commerces et de services, de places de stationnement, d'espaces verts et de circulations douces, sans qu'il existe de contradiction entre les deux pans du projet d'aménagement ainsi constitué ; qu'il n'existe pas davantage de contradiction entre l'objectif des arrêtés de préemption, sans que soit d'ailleurs mentionné le pourcentage de logements sociaux à réaliser dans cette opération, et les orientations du plan local de l'habitat communautaire visé par ceux-ci et fixant un objectif de 20 % de logements sociaux ; qu'il ressort notamment des études de faisabilité réalisées en mai et juillet 2009 par l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine et le conseil en architecture urbanisme et environnement que la commune justifiait, à la date des arrêtés attaqués, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 210-1 et 300-1 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que la société requérante disposerait d'un projet comportant des logements sociaux et visant ainsi l'un des objectif du PLH est sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués ;

7. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet justifiant l'exercice, par son titulaire, du droit de préemption peut être entièrement réalisé sur les parcelles AI 296 et AI 298 objet des arrêtés de préemption ; que la parcelle A398, qui ne figure pas à l'intérieur du périmètre Joséphine-Gounod, n'était donc pas nécessaire à la réalisation dudit projet ; que, d'autre part, le projet de la commune, visant notamment à améliorer l'offre locative sociale dans la commune de Saint-Cloud qui connaît un déficit en logements sociaux, présente un intérêt collectif suffisant ; qu'en tout état de cause la société n'établit pas le caractère suffisant de l'initiative privée dans ce domaine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de carence de l'initiative privée pour la construction de logements sur les parcelles acquises ne peut qu'être écarté s'agissant d'une opération destinée, dans le cadre de la politique menée par la commune de Saint-Cloud en vue d'améliorer l'offre locative sociale qu'ainsi ; la commune de Saint-Cloud n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BSA CONCEPT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société le versement à la commune de Saint-Cloud d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BSA CONCEPT est rejetée.

Article 2 : La SARL BSA CONCEPT versera à la commune de Saint-Cloud une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01305
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-14;14ve01305 ?
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