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12/04/2016 | FRANCE | N°16VE00324

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 avril 2016, 16VE00324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des communes de Saint-Julien-les-Villas, Rosières et Bréviandes a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les titres exécutoires des 19 avril 2012 et 13 juin 2014 par lesquels l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE a mis à sa charge le règlement d'un moins perçu de la redevance de pollution domestique relatif aux années 2004 à 2007 à hauteur d'un montant de 24 763 euros et de condamner l'agence à lui verser une somme de 84 3

96,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des communes de Saint-Julien-les-Villas, Rosières et Bréviandes a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les titres exécutoires des 19 avril 2012 et 13 juin 2014 par lesquels l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE a mis à sa charge le règlement d'un moins perçu de la redevance de pollution domestique relatif aux années 2004 à 2007 à hauteur d'un montant de 24 763 euros et de condamner l'agence à lui verser une somme de 84 396,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1206589-148005 du 26 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées sous le n° 1206589, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées sous ce même numéro et rejeté la demande enregistrée sous le n° 1408005.

Par un arrêt n° 15VE00898 du 31 décembre 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part annulé le jugement du 26 janvier 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande relatives aux dettes du SIAEP à l'égard de l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE nées antérieurement à l'année 2005 et le titre exécutoire du 13 juin 2014, en tant qu'il portait sur les mêmes dettes et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête du SIAEP.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2016, l'AGENCE DE L'EAU

SEINE-NORMANDIE demande à la Cour de rectifier le considérant n° 8 de l'arrêt du

31 décembre 2015, pour erreur matérielle, d'une part, en remplaçant l'expression " la commune " par celle de " le syndicat intercommunal " et, d'autre part, en supprimant les termes " à hauteur d'un montant de 4 691 euros ".

Il soutient, s'agissant de la première erreur, que l'identité du demandeur n'est pas la " commune ", mais le " Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des communes de Saint-Julien-les-Villas, Rosières et Bréviandes " et, s'agissant de la seconde, que, d'une part, le dispositif de la décision ne fait pas mention de la somme de 4 691 euros et que, d'autre part, les sommes atteintes par la prescription ne correspondent pas à ce montant.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que l'arrêt dont la rectification est demandée indique, par erreur, en son considérant 8, d'une part que l'identité du demandeur est la " commune ", en lieu et place du " syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des communes de

Saint-Julien-les-Villas, Rosières et Bréviandes " et, d'autre part, que les dettes nées antérieurement à l'année 2005, qui sont prescrites, doivent être fixées " à hauteur d'un montant de 4 691 euros ", alors que ce montant, effectivement erroné, en ce qu'il ne correspond pas au montant des dettes prescrites, n'est pas repris dans le dispositif, qui n'en n'indique d'ailleurs aucun, ainsi que le fait justement remarquer l'agence requérante ; que, bien que n'affectant pas le dispositif de l'arrêt, ces erreurs matérielles sont susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dans la mesure où elles ne sont pas imputables aux parties, la requête en rectification présentée par l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE doit être accueillie ; qu'en conséquence, il y a lieu de remplacer l'expression " la commune " par celle de " le syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des communes de Saint-Julien-les-Villas, Rosières et Bréviandes " et, également, de supprimer les termes " à hauteur d'un montant de 4 691 euros " ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête en rectification de deux erreurs matérielles présentée par l'AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE est admise.

Article 2 : Le point 8 de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles le

31 décembre 2015 sous le n° 15VE000898 est modifié comme suit : après les mots " que, par suite ", les mots " la commune " sont remplacés par les mots " le syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) des communes de Saint-Julien-les-Villas, Rosières et Bréviandes " et, après les mots " ses dettes nées au cours des années antérieures à l'année 2005 sont prescrites par application de l'article L. 186 précité du livre des procédures fiscales ", les mots " à hauteur d'un montant de 4 691 euros " sont supprimés.

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N° 16VE00324 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00324
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET JL AVOCAT (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-12;16ve00324 ?
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