Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA NRJ Groupe a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001 et 2002.
Par un jugement n° 0805982 du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur une partie de cette demande, a prononcé la décharge d'une partie de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2002.
Par un arrêt n° 11VE03227 du 7 novembre 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles, sur appel du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS, a annulé l'article 2 de ce jugement et remis à la charge de la SA NRJ Groupe le supplément d'impôt sur les sociétés litigieux.
Par une décision n° 374566 du 14 octobre 2015, le Conseil d'État a, sur le pourvoi introduit par la SA NRJ Groupe, annulé cet arrêt et renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 septembre 2011 et le
10 septembre 2013, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il prononce une décharge partielle, et au rejet de la demande présentée par la SA NRJ Groupe au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que :
- la déduction fiscale de la provision de 2 001 760 euros pour dépréciation des actions propres, comptabilisée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2002, ne peut être admise eu égard aux conditions de déductibilité posées par le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; en effet, le risque de perte, évalué à la clôture de l'exercice, n'est pas probable mais seulement éventuel et hypothétique dans la mesure où les titres acquis dans le cadre de plans d'options d'achat doivent être conservés jusqu'à la date de levée des options, soit jusqu'en 2006 ou 2007 ; il ne peut pas y avoir de risque de dépréciation en dessous du prix de levée d'option dès lors que pendant toute la durée du plan, l'action ne peut être acquise à un prix inférieur ;
- seule une provision correspondant à la différence entre le prix de rachat par la société de ses propres actions et le prix d'exercice par les bénéficiaires du plan de stock-option aurait pu être constituée et déduite du résultat fiscal ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bergeret,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que la SA NRJ Groupe, société cotée en bourse, a acquis en 2001 et 2002 des actions correspondant à 1,28 % de son capital social afin de les proposer à ses salariés dans le cadre de plans d'option d'achat d'actions, venant à échéance en 2006 et 2007, conformément aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce ; que, se conformant à l'avis n° 98 D du 17 décembre 1998 du comité d'urgence du conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des actions propres, elle a inscrit ces actions, pour leur prix d'acquisition, à un compte " actions propres " et constitué, au 30 septembre 2002, une provision pour dépréciation de ces actions pour un montant correspondant à la différence entre leur valeur d'acquisition et leur cours de bourse moyen du dernier mois précédant celui de la clôture de l'exercice ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a remis en cause la déduction de cette provision pour dépréciation ; que, par un jugement en date du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la
SA NRJ Groupe du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en conséquence au titre de son exercice clos en 2002 ; que, par un arrêt du 7 novembre 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ; que, par une décision du
14 octobre 2015, le Conseil d'État a, sur le pourvoi introduit par la SA NRJ Groupe, annulé cet arrêt et renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour ;
2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période (...) L'actif net s'entend de l'excèdent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 septies de l'annexe III du code général des impôts : " Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres. / Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. (...) / Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres. / Les plus-values ne sont pas comptabilisées ; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions (...) " ;
3. Considérant que les actions acquises et affectées dès l'origine dans le cadre de plans d'option d'achat d'actions aux salariés de l'entreprise suivent, pour leur inscription au bilan et leur évaluation, les règles applicables aux titres de placement, notamment celles de l'article
38 septies de l'annexe III au même code ; qu'en conséquence, la baisse du cours des actions propres d'une entreprise constitue un événement rendant probable une perte au sens du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, indépendamment du mécanisme propre aux plans d'option d'achat d'actions ;
4. Considérant, dès lors, que la provision litigieuse, qui a été comptabilisée par la
SA NRJ Groupe à la clôture de son exercice clos en 2002 conformément à la règlementation comptable, pour tenir compte de la différence non contestée entre la valeur d'acquisition des titres destinés aux plans d'option d'achat d'actions venant ultérieurement à échéance et le cours de bourse de ces titres à la clôture de l'exercice, a été constatée au vu d'un événement de nature à rendre probable une perte au sens du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, et devait, par suite, être admise en déduction pour la détermination de son résultat fiscal de l'exercice considéré dès lors qu'il n'est pas soutenu que les autres conditions de déduction n'étaient pas réunies en l'espèce ; qu'il en découle que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas davantage fondé à soutenir, à titre subsidaire, que seule une provision correspondant à la différence entre le prix de rachat par la société de ses propres actions et le prix d'exercice par les bénéficiaires du plan de stock-option aurait pu être constituée et déduite du résultat fiscal ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SA NRJ Groupe du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration d'une provision pour dépréciation de titres dans le bénéfice imposable de son exercice clôturé en 2002 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA NRJ Groupe et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.
Article 2 : L'État versera à la SA NRJ Groupe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N°15VE03106