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12/04/2016 | FRANCE | N°15VE01146

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 avril 2016, 15VE01146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 et de mettre à la charge de l'État une somme de

1 076,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105425 du 12 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partie

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 et de mettre à la charge de l'État une somme de

1 076,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105425 du 12 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel des impositions contestées, accordé en cours d'instance par l'administration, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, M.B..., représenté par

Me Michaud, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 076,40 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 080 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance d'appel.

M. B...soutient qu'il n'a eu d'autre choix que de mener un contentieux devant le juge de l'impôt pour que l'administration admette que la position qu'elle défendait était erronée, et que le juge a donc manqué d'équité en lui refusant le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que le montant demandé était raisonnable et en rapport avec le travail réel fourni par son avocat.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que par un jugement du 12 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles, statuant sur la demande de M. B...tendant, d'une part, à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités correspondantes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 076,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel des impositions contestées, accordé en cours d'instance par l'administration, et a rejeté le surplus de la demande ; que M. B...relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions n'interdisent pas au juge administratif de mettre à la charge du défendeur le versement au demandeur des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions principales de la requête ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. B...présentée au Tribunal administratif de Versailles portait sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes des années 2007 et 2008, qui lui avaient été notifiées à hauteur de 1 667 euros et 1 602 euros à la suite d'un contrôle sur pièce par une proposition de rectification en date du 26 mars 2010 lui refusant le bénéfice d'une demi-part sur son quotient familial ainsi que la déduction d'une pension alimentaire versée à son ex-épouse pour l'entretien de leurs deux enfants mineurs, en résidence alternée ; que sa demande portait également sur ses cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2009, cette demande faisant valoir, comme celle portant sur les autres années, que son impôt sur le revenu devait être réduit à proportion du bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; que, par le jugement précité, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu sur une partie de ces demandes, prenant ainsi acte des dégrèvements prononcés le 4 janvier 2012 par l'administration à hauteur des sommes de 916 euros, 864 euros et 2757 euros sur chacune des trois années ; qu'il résulte de l'instruction que ces dégrèvements ont été accordés, entièrement pour les deux premières années et partiellement pour la troisième, en conséquence de la reconnaissance du droit à une demi-part supplémentaire, faisant ainsi droit à l'argumentation du contribuable, qui ne contestait plus que, bénéficiaire du quotient familial pour les deux enfants, il n'avait pas droit à la déduction de la pension alimentaire ; que, dans ces conditions, l'Etat devant être regardé comme la partie perdante devant le tribunal, ou à tout le moins comme la partie perdante pour l'essentiel, M.B..., qui justifie avoir eu recours aux services d'un avocat, était fondé à demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour un montant au demeurant limité à 1 076,40 euros, l'administration fiscale ne pouvant utilement opposer le fait qu'en première instance le ministère d'avocat n'était pas obligatoire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son article 4, le jugement attaqué a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'elle portait sur le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 080 euros que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l'instance d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'État versera à M. B...la somme de 1 076,40 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de première instance.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. B...la somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'instance d'appel.

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N°15VE01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01146
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-12;15ve01146 ?
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