Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 18 septembre 2012 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle en fin de stage et de lui enjoindre de le titulariser ou, à titre subsidiaire, de le réintégrer en qualité de stagiaire.
Par un jugement n° 1209923 du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 avril 2014, le 19 février 2015, le 18 décembre 2015 et le 14 mars 2016, M.B..., représenté par Me Galinet, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur général des finances publiques du 18 septembre 2012 ;
3° d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer dans ses fonctions aux fins de réexamen de ses droits à titularisation, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la possibilité d'une prolongation de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas reçu communication de son dossier préalablement à son licenciement ;
- il n'est pas démontré que la commission administrative paritaire a été régulièrement convoquée et composée ;
- les tâches complexes qui lui ont été confiées, en méconnaissance de l'instruction n° 96-077-V33 du 17 juillet 1996 du directeur de la comptabilité publique, ne lui ont pas permis de faire la preuve de ses aptitudes ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes professionnelles.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
1. Considérant que, par décision du 18 septembre 2012, le directeur général des finances publiques a refusé de titulariser M. B...dans le corps des agents administratifs des finances publiques à l'issue de son stage et a prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle ;
2. Considérant que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; qu'une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 18 septembre 2012 est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant que si la décision de ne pas titulariser un stagiaire en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait pas été mis à même d'obtenir communication de son dossier préalablement à son licenciement est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation " ; qu'aux termes du décret du 26 août 2010 : " I. - Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 accomplissent un stage probatoire qui ne peut être inférieur à dix mois ni excéder douze mois et à l'issue duquel ils font l'objet d'un rapport d'aptitude. / A l'issue de ce stage, les stagiaires dont le rapport d'aptitude est favorable sont titularisés. / Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / (...). Les agents administratifs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine " ; qu'il ressort des pièces produites par l'administration en appel que la commission administrative paritaire compétente, qui a émis un avis sur le projet de licenciement de M. B...lors de sa séance du 7 septembre 2012, était régulièrement composée ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports dressés au cours et à l'issue du stage de M.B..., que, face aux difficultés éprouvées par celui-ci pour l'accomplissement de ses tâches et à l'échec de tentatives d'étendre les missions qui lui étaient confiées malgré la mise en place d'un dispositif d'accompagnement personnalisé, ses fonctions ont été recentrées sur l'accomplissement d'une tâche simple, à savoir l'encaissement de chèques bancaires ; que les tâches assurées durant son stage par M. B... n'excédaient donc pas, par leur importance ou leur niveau, celles pouvant être confiées à un agent administratif des finances publiques en application des dispositions de l'article 4 du décret du
26 août 2010 ; que, par ailleurs, le requérant ne soutient pas que la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue le 22 décembre 2011 aurait dû conduire l'administration à aménager son poste de travail ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de faire la preuve de ses aptitudes professionnelles ; qu'à cet égard et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction n° 96-077-V33 du 17 juillet 1996 du directeur de la comptabilité publique, dépourvues de valeur réglementaire ;
6. Considérant qu'il ressort des rapports de stage de M. B...que celui-ci a éprouvé d'importantes difficultés tant dans ses relations avec le personnel de l'équipe de la trésorerie municipale de Bondy au sein de laquelle il a été affecté que dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées et la prise en compte des consignes qui lui étaient données ; qu'à l'issue de son stage, le rendement de M. B...pour l'accomplissement de la tâche simple d'encaissement de chèques bancaires était nettement insuffisant au regard de celui qui pouvait être normalement attendu d'un agent administratif des finances publiques et que le concours d'un autre agent était nécessaire pour qu'il puisse la mener à bien ; qu'ainsi, le motif d'insuffisance professionnelle retenu par le directeur général des finances publiques pour prendre la décision litigieuse n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des finances et des comptes publics que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 14VE00974