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07/04/2016 | FRANCE | N°15VE03783

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 avril 2016, 15VE03783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1504581 du 7 octobre 2015, le président d

e la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1504581 du 7 octobre 2015, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, Mme A...B..., représentée par Me Andrez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- en rejetant pour tardiveté sa demande, alors que celle-ci avait bien été enregistrée dans le délai de recours contentieux de deux mois applicable en l'espèce, et sans même lui laisser la possibilité de répliquer, dans le délai de clôture, à la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l'administration, les premiers juges ont entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité ;

- en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'elle était, en tout état de cause, en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ".

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante capverdienne née le 6 juillet 1928, a sollicité, le 10 avril 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", suivant la procédure d'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 mai 2015, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande ; que, par ordonnance n° 1504581 du 7 octobre 2015, dont Mme B... relève appel, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de titre de séjour ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour (...) " ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

5. Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de Mme B..., sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a retenu, comme le faisait valoir le préfet de l'Essonne en défense, que la requête, enregistrée le 13 juillet 2015 soit plus de trente jours après la notification à l'intéressée, le 22 mai 2015, du refus de titre contesté, était tardive, au regard du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par suite, irrecevable ; que, toutefois, ce délai spécial de trente jours, bien que mentionné à tort dans la notification à Mme B... des voies et délais de recours ouverts à l'encontre du refus de titre contesté, était inapplicable en l'espèce, cette décision n'ayant pas été assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, le délai de recours contentieux de droit commun, fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du code de justice administrative et à l'intérieur duquel Mme B... a d'ailleurs introduit sa demande, n'était, compte tenu de l'erreur affectant la notification des voies et délais de recours, pas davantage opposable à l'intéressée ; qu'ainsi, cette demande n'était, en tout état de cause, pas tardive ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée du 7 octobre 2015, qui, au surplus, ne pouvait valablement intervenir avant la date de clôture de l'instruction fixée au 19 octobre suivant, est entachée d'irrégularité ;

6. Considérant qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer Mme B... devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué au fond sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance rendue par le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles le 7 octobre 2015 sous le n° 1504581 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE03783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03783
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-07;15ve03783 ?
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