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07/04/2016 | FRANCE | N°15VE02294

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 avril 2016, 15VE02294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 16 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500454 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Ibara, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugem

ent ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Sai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 16 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500454 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Ibara, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les documents produits pour justifier de sa présence en 2004 et 2005 n'étaient pas suffisamment probants ;

- justifiant de dix années de présence, la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bigard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le 25 avril 2013, M. A..., ressortissant égyptien, a demandé la délivrance d'un titre de séjour au préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par courrier en date du 16 décembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué les motifs de cette décision implicite ; que l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette décision implicite ; que le tribunal administratif, ayant estimé que les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite devaient être regardées comme tendant à l'annulation d'une décision explicite du préfet datée du 16 décembre 2014, a rejeté, par jugement en date du 28 mai 2015, la demande d'annulation de la décision attaquée ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 16 décembre 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;

3. Considérant que la lettre du 16 décembre 2014 se borne à communiquer à M. A... les motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour née le 25 août 2013 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande ; qu'une telle communication ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée

au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et qu'en conséquence le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, en se bornant à produire un mandat cash et une confirmation pour un rendez-vous médical pour l'année 2004 et un mandat cash, une facture d'achat, un certificat médical, une ordonnance médicale qui, outre son nom porte également un autre nom, ainsi qu'un accusé de réception d'un courrier adressé à un opérateur téléphonique pour l'année 2005, le requérant ne démontre pas qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision implicite de rejet litigieuse est intervenue ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que le moyen sus énoncé doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire état de l'ancienneté de son séjour en France et de sa présence habituelle en France, au demeurant non établies, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant son admission exceptionnelle au séjour en France ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 15VE02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02294
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : IBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-07;15ve02294 ?
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