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07/04/2016 | FRANCE | N°15VE01064

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 avril 2016, 15VE01064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1310270 du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, M. A...,

représenté par Me Wazne, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1310270 du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, M. A..., représenté par Me Wazne, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet du 20 juin 2013 ; à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français en date du 20 juin 2013 ;

3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors, d'une part, que des conséquences d'une exceptionnelle gravité sont susceptibles de résulter du défaut de prise en charge du syndrome de stress post-traumatique dont il souffre, et d'autre part que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible en Angola ;

- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article

3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ces conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., ressortissant angolais, relève appel du jugement en date du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;

3. Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'en se référant à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 22 mai 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux rédigés les 6 mars 2013 et 16 décembre 2013 par le docteur Cyril Cosar, psychologue clinicien, le 8 mars 2013 par le docteur Albertini, psychiatre et le 16 décembre 2013 par le docteur Lemmonier, psychiatre à l'institut de victimologie de Paris, que M. A...souffre depuis plusieurs années de symptômes de stress post-traumatique avec remémorations anxieuses, troubles du sommeil, angoisses avec évitement ainsi que d'une dépression sévère avec idéation suicidaire, suite à des évènements traumatiques subis dans son pays, nécessitant à la date de la décision attaquée une prise en charge médicale pour une durée indéterminée dont l'interruption peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie ; que, par ailleurs, dans son avis précité, le médecin de l'agence régionale de santé à indiqué que le traitement approprié n'existait pas en République d'Angola ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé ; qu'en conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont elles-mêmes illégales et doivent être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis la date d'édiction des décisions attaquées, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. A... se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, et sous réserve que Me Wazne, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Wazne ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1310270 du 30 avril 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Wazne, avocat de M. A..., une somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°15VE01064 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01064
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : WAZNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-07;15ve01064 ?
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