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07/04/2016 | FRANCE | N°14VE03202

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 avril 2016, 14VE03202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 février 2012 par laquelle le maire de la commune de Bessancourt lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié, ensemble la décision du 29 juin 2012 de rejet de son recours gracieux portant demande préalable d'indemnisation, et de condamner la commune de Bessancourt à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1207169 du 22 septembre 2014, le Tribunal admi

nistratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 février 2012 par laquelle le maire de la commune de Bessancourt lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié, ensemble la décision du 29 juin 2012 de rejet de son recours gracieux portant demande préalable d'indemnisation, et de condamner la commune de Bessancourt à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1207169 du 22 septembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, M. A..., représenté par Me Lecourt, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de condamner la commune de Bessancourt à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

4° de mettre à la charge de la commune de Bessancourt la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le centre de ses intérêts moraux et matériels est à La Réunion dès lors qu'il remplit quatre des cinq critères énumérés par la circulaire du 3 janvier 2007, le domicile de ses parents, le domicile avant l'entrée en fonction au sein de l'administration, son lieu de naissance et le bénéfice antérieur des congés bonifiés et que, s'agissant du 5ème critère, il a un patrimoine prévisible à La Réunion ;

- l'impossibilité de voir ses parents et son état dépressif en réaction au refus de lui accorder ce congé bonifié justifient de la réalité de son préjudice moral.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°78-399 du 20 mars 1978 ;

- le décret n°88-168 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecourt pour M.A....

1. Considérant que M. A..., employé en qualité d'agent technique titulaire par la commune de Bessancourt, relève appel du jugement en date du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2012 du maire de cette commune lui refusant le bénéfice d'un congé bonifié et de la décision du 29 juin 2012 rejetant son recours gracieux et portant demande préalable d'indemnisation et à la condamnation de la commune de Bessancourt à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat (...) " ; que l'article 1 du décret du 15 février 1988 susvisé prévoit que : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret " ; que l'article 1 du décret du 20 mars 1978 susvisé énonce que : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; que l'article 3 du décret précité indique que : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir qu'ils ont leur " résidence habituelle ", c'est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d'outre-mer ; que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est né à La Réunion en 1969 ; qu'il est arrivé, avec ses parents, en 1978, en France métropolitaine où il a fini sa scolarité avant d'être recruté par la commune de Bessancourt le 1er octobre 1987 ; qu'il s'est marié en métropole où ses enfants sont nés et scolarisés ; que propriétaire d'un bien immobilier en métropole, il n'en possède aucun à La Réunion ; que la circonstance qu'auparavant, il lui avait été accordé à sept reprises un congé bonifié est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'ainsi, en dépit du fait que ses parents et des membres de sa fratrie habitent à La Réunion, M. A... doit être regardé comme ayant fixé en métropole le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions du 24 février 2012 et du 29 juin 2012 contestées, M. A... ne peut prétendre à la réparation du préjudice moral que lui aurait causé ces décisions ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bessancourt, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bessancourt ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bessancourt présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE03202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03202
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés annuels.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP BOURLION DELPLA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-07;14ve03202 ?
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