Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1506723 du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me Tchambaz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, entrée en France le
10 décembre 2014 à l'âge de trente-deux ans, a sollicité le 10 février 2015 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un arrêté du 9 juillet 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
4. Considérant que MmeB..., si elle s'est rendue en France à quelques reprises à compter de décembre 2013, ne justifiait cependant que d'une résidence habituelle en France de sept mois à la date de l'arrêté attaqué ; que son mariage avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans est également très récent, ayant été célébré en France trois jours après son arrivée le 10 décembre 2014 ; que si Mme B...soutient qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, que son époux est le père de deux enfants de nationalité française dont il partage la garde avec leur mère et qu'après avoir exercé un emploi à temps partiel lui procurant de faibles revenus il a créé sa société, postérieurement à l'arrêté attaqué, ces circonstances, eu égard en particulier au caractère très récent de son mariage et de sa résidence en France, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté à la vie privée et familiale de MmeB..., dont les parents demeurent..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE04002 2