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31/03/2016 | FRANCE | N°15VE02014

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 mars 2016, 15VE02014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402213 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, transmise à la Cour en

application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par une ordonnance du 11 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1402213 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, transmise à la Cour en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par une ordonnance du 11 juin 2015 du président du Tribunal administratif de Versailles, et un mémoire enregistré le 11 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Salhi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure, le délai écoulé entre la demande de titre de séjour du 27 juillet 2009 et la saisine de la commission pour avis le 26 février 2013 étant excessif et l'avis rendu ne lui ayant été notifié que postérieurement à la décision attaquée contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du § 42 de l'accord franco-sénégalais dans la mesure où il a exercé sous son identité une activité professionnelle habituelle de 2002 à 2009 et eu égard à la durée de sa résidence en France ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, entré en France en

décembre 2001 selon ses déclarations à l'âge de vingt-sept ans, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Yvelines a rejetée par un arrêté du 6 juin 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi ; qu'une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant que la commission du titre de séjour, dans sa séance du 20 mars 2013, à laquelle M. A...a été convoqué, a émis un avis défavorable à la demande de l'intéressé au motif qu'" aucun élément ne permet de croire à une activité professionnelle depuis trois ans. Aucune circonstance exceptionnelle ou situation humanitaire " ; qu'il est constant que cet avis n'a été communiqué à M. A...qu'à l'occasion de l'envoi par le préfet de la décision litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que le défaut de communication à M.A..., dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, du sens et des motifs susvisés de l'avis de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d'une garantie dès lors qu'il n'a pas pu produire devant le préfet tous les documents de nature à justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens de l'avis et de ses motifs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

7. Considérant, ainsi que le demande M. A..., qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, en tenant compte des motifs du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur son droit au séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Salhi, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402213 du Tribunal administratif de Versailles du

26 mars 2015 et l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Salhi, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 15VE02014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02014
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SALHI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-31;15ve02014 ?
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