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24/03/2016 | FRANCE | N°14VE00651

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 mars 2016, 14VE00651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse de première instance :

M. F...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le certificat de conformité du pavillon sis 29 bis, avenue de la Villageoise à Bondy (93140), délivré le 6 juin 2008 par le maire de cette commune à M. et MmeE....

Par un jugement n°1304838 en date du 31 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ce certificat.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2014, M. et Mme C...E..., représentés par Me Edmond

Msika, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse de première instance :

M. F...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le certificat de conformité du pavillon sis 29 bis, avenue de la Villageoise à Bondy (93140), délivré le 6 juin 2008 par le maire de cette commune à M. et MmeE....

Par un jugement n°1304838 en date du 31 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ce certificat.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2014, M. et Mme C...E..., représentés par Me Edmond Msika, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. A...;

3° de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il existe deux niveaux différents de terrain naturel visible pour les deux propriétés voisines, qui expliquent les différences entre la hauteur autorisée du mur de clôture dans le permis de construire modificatif et le constat effectué au cours de la procédure judiciaire ;

- les premiers juges se sont fondés à tort sur les mesures prises à partir du terrain de M.A....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que, M. et MmeE..., d'une part, le maire de la COMMUNE DE BONDY, d'autre part, relèvent appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de M.A..., le certificat de conformité délivré le 8 juin 2008 à M. et Mme E...pour la maison sise au 29 bis, avenue la Villageoise, dans cette commune ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE BONDY ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : " A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que M. et Mme E...ont été autorisés, par un permis du 2 mars 1995, à faire construire la maison déjà mentionnée dans un lotissement issu d'un terrain maraîcher ayant appartenu aux consortsG... ; qu'en vue de régulariser les non-conformités à ce permis initial, ils ont obtenu le 26 décembre 1996 un permis modificatif, autorisant la construction d'une terrasse en rez-de-chaussée surélevée au-dessus d'un sous-sol, ainsi qu'un mur de clôture, mitoyen de la maison de M.A..., d'une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel ; qu'après la procédure engagée par ce dernier devant l'autorité judiciaire, à l'issue de laquelle M. et MmeE..., par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 20 mars 2004, ont été condamnés pour méconnaissance de ce permis de construire modificatif, le maire de la COMMUNE DE BONDY a délivré aux requérants le 8 juin 2008 un certificat de conformité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un rapport contradictoire établi le 30 août 2001 par M. B...D..., expert commis par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny au cours de la procédure judiciaire mentionnée au point 3, que la hauteur du mur de clôture au droit de la terrasse en façade arrière de la maison de M. et MmeE..., était, en son plus haut point, d'environ 3,20 m par rapport au terrain après travaux, hauteur mesurée à partir du terrain des requérants, et qu'elle dépassait la hauteur maximale autorisée par le permis de construire modificatif déjà mentionné ; que s'il apparaît sur les extraits du plan de lotissement que le terrain de celui-ci n'est pas plat et qu'en profondeur, les lots acquis par M. et Mme E...et par M. A...accusent un dénivelé d'environ 27 cm, entre le niveau de 10,01 sur la voie publique et de 9,74 en fond de parcelles, ces documents ne corroborent aucunement l'existence d'une différence, avant travaux, de niveau entre le terrain d'assiette de la maison des requérants et celui de l'intimé, avant la construction des deux maisons mitoyennes ; qu'il est par ailleurs constant que la COMMUNE DE BONDY n'a pas fait procéder à des forages sur le terrain dont sont propriétaires M. et MmeE..., ni entrepris des recherches dans des documents de géomètres afin de s'assurer du niveau de ce terrain avant travaux ; qu'il s'ensuit que la différence de niveau entre les deux lots, à l'origine du dépassement de la hauteur maximale autorisée du mur de clôture, résulte, comme le relève le rapport d'expertise déjà mentionné, d'un exhaussement du terrain d'assiette de la maison de M. et Mme E..., exhaussement consécutif à l'exécution de fouilles importantes lors de la construction du sous-sol et à l'absence de remblaiement après travaux de creusement du terrain, le niveau du lot appartenant à M. A...n'ayant, pour sa part, pas été modifié par la construction d'une maison sans sous-sol ; que, dès lors, et sans qu'il soit possible de déterminer exactement le niveau du sol naturel sur lequel s'élève la maison des requérants, ces travaux ne pouvaient être regardés comme ayant été exécutés conformément au permis de construire modificatif mentionné plus haut ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE BONDY était tenu de refuser le certificat de conformité sollicité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...et la COMMUNE DE BONDY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision litigieuse ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme E...demandent sur le fondement de cet article ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme E... sur le même fondement une somme de 2 500 euros au profit de M.A... ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...et de la COMMUNE DE BONDY sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme E...verseront à M. A...une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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N° 14VE00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00651
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Certificat de conformité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET AUDE EVIN et FLORIAN BORG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-24;14ve00651 ?
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