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23/02/2016 | FRANCE | N°15VE02104

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 février 2016, 15VE02104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304524 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2015 et 28 janvier 2016, M. B..., représenté pa

r Me Sorin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des im...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304524 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2015 et 28 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Sorin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées.

M. B...soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la quantum de la provision constituée par la SNC France Finance Information dans le cadre du litige l'opposant à MmeC... ; en effet, il ressort de l'assignation du 27 avril 2010 que la société était susceptible d'être condamnée non pas seulement à la somme de 129 737 euros mais à hauteur de 315 033 euros, cette somme incluant, au titre des conséquences de l'annulation de la vente, le remboursement du prix de vente du bien acquis par MmeC..., soit 151 400 euros ;

- l'administration ne saurait justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré en se référant à des redressements antérieurs dès lors que ces derniers n'ont pas été acceptés, étant relevé que le second motif initialement invoqué pour appliquer ces pénalités, à savoir l'existence d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, a été abandonné au stade de la réponse aux observations du contribuable.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant M. B...est associé à 97,5 % de la SNC France Finance Information (FFI), qui exploite une activité de courtage d'assurance et de conseiller de gestion en patrimoine ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et aux termes d'une proposition de rectification du 29 juillet 2011, l'administration a rectifié le résultat industriel et commercial de la société des exercices clos en 2008 et 2009, à raison, d'une part, de la réintégration d'un produit à l'exercice 2009 et, d'autre part, de la remise en cause de plusieurs provisions pour litige ; que les conséquences de ces rectifications sur le revenu global du requérant ont été portées à sa connaissance par deux lettres du 4 août 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

3. Considérant qu'en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, la SNC FFI a proposé à Mme C...l'acquisition d'un appartement sous le régime dit de la loi Robien et a négocié le prêt en vue de cette acquisition ; que cette opération s'étant révélée non rentable, l'intéressée a, par courrier du 16 juin 2009, demandé à la SNC, qui, selon elle, avait manqué à son devoir de conseil, de renégocier le prêt en prenant à sa charge les frais générés à ce titre ; que, le 27 avril 2010, elle a assigné l'ensemble des intervenants de l'opération, dont la SNC FFI, devant le Tribunal de grande instance de Paris en vue d'obtenir la résolution judiciaire de l'acte de vente et la réparation des divers préjudices subis ; qu'en vue de faire face aux conséquences financières probables de ce litige, la SNC FFI a constitué, au titre de son exercice clos en 2009, une provision, d'un montant de 315 033 euros, dont l'administration, après l'avoir initialement rejetée en totalité, a, finalement et au vu de l'assignation précitée, admis la déductibilité à hauteur de 129 137 euros ;

4. Considérant que M. B...soutient que la SNC FFI était susceptible d'être condamnée à verser à sa cliente la somme de 315 033 euros incluant, outre les 129 137 euros admis par le service, une somme de 157 400 euros correspondant au remboursement du prix de vente de l'appartement ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'assignation du

27 avril 2010, que Mme C...a demandé, d'une part, la condamnation de " la SCI BERGERAC II à rembourser la somme de 151.400 euros correspondant au prix de vente " et, d'autre part, " la condamnation des sociétés BERGERAC II, SEVERINI PIERRE ET LOISIRS, PATRIMOINES DE FRANCE, FRANCE FINANCE INFORMATIONS, ELIENCE et CREDIT FONCIER tenues in solidum à verser la somme de 129 737 euros en réparation du préjudice patrimonial, financier et moral subi du fait du dol et des conséquences de l'annulation des actes contractuels annulés " ; que le requérant ne saurait ainsi soutenir qu'au titre " des conséquences de l'annulation des actes contractuels annulés ", figurait le remboursement du prix de vente dès lors que ce remboursement n'était requis que du vendeur, en conséquence de la résolution de la vente ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas davantage des motifs de l'assignation, dont le 1. du A du III relatif au prix de vente ne vise que la SCI Bergerac II, que la SNC FFI aurait été personnellement ou solidairement recherchée en paiement du prix de vente ; que c'est donc à juste titre que l'administration a estimé qu'à hauteur de la fraction excédant la somme de 129 137 euros, correspondant aux prétentions de son adversaire à son égard, la provision litigieuse ne pouvait être regardée comme anticipant une charge probable au sens du 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, et, par suite, en a rejeté la déductibilité ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en cause d'appel, M. B...ne soulève aucun moyen à l'encontre des autres rectifications opérées par le service ; que, dès lors, les impositions supplémentaires en découlant ne peuvent qu'être maintenues ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :

" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

7. Considérant que l'administration a appliqué la pénalité pour manquement délibéré aux rehaussements résultant de la remise en cause de plusieurs provisions pour litige constituées par la SNC FFI au titre de l'exercice 2009 ; qu'elle souligne que ces provisions irrégulièrement constituées, s'établissant à 392 189 euros soit 33 % du chiffre d'affaires de la société, ne peuvent, en raison de leur montant, que relever d'une démarche intentionnelle, alors que la SNC a fait l'objet de rehaussements similaires lors de contrôles antérieurs au cours desquels son attention a été particulièrement attirée sur les conditions de déductibilité de telles provisions ; que, si M. B...dont la critique, dans le cadre de la présente instance, n'a porté que sur une seule des provisions remises en cause par le service, et ce en vain, soutient que les précédents rehaussements ont été contestés, il n'apporte aucune précision sur la nature de cette contestation et sur son issue ; qu'au demeurant, il ne conteste pas sérieusement qu'en dépit des précédents contrôles, la SNC FFI avait pleinement connaissance des règles applicables en la matière ; qu'eu égard à cette circonstance et compte tenu de l'ampleur et de la réitération des manquements constatés, l'administration établit l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a assorti les rappels procédant des rectifications susmentionnées de la pénalité de 40 % prévue en pareil cas par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE02104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02104
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-23;15ve02104 ?
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