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23/02/2016 | FRANCE | N°15VE01250

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 février 2016, 15VE01250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 13 décembre 2012 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours gracieux qu'il avait dirigé contre une décision de cette commission du 30 août 2012 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.

Par un jugement n° 1300857 du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

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rocédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M.A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 13 décembre 2012 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours gracieux qu'il avait dirigé contre une décision de cette commission du 30 août 2012 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.

Par un jugement n° 1300857 du 29 octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M.A..., représenté par Me Bekel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à celle-ci de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement, sous astreinte, dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ;

5° de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- il remplit les critères règlementaires pour que son relogement soit déclaré prioritaire et urgent, dès lors qu'il est demandeur de logement social depuis 2011, et qu'il est gravement handicapé, son logement actuel étant inadapté ;

- la décision attaquée est ainsi entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il établit que son logement est inadapté et dangereux du fait de son état de santé et qu'il présente donc un risque au sens du décret du 30 janvier 2002, voire même qu'il est insalubre.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable, modifiant le code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 29 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2012 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours gracieux qu'il avait dirigé contre une décision de cette commission du 30 août 2012 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement ;

2. Considérant que si le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A..., dès lors que celui-ci, postérieurement à l'introduction de cette requête, aurait obtenu un relogement, il ne soutient pas que la décision attaquée, qui a produit des effets, aurait été retirée ou abrogée ; que l'exception à fin de non-lieu doit donc être rejetée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...) / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., à la date de la décision attaquée, n'était demandeur de logement social que depuis un an ; qu'il vivait seul dans un logement de 27 m², qui n'était donc pas d'une superficie insuffisante pour un unique occupant ; que s'il n'est pas contesté qu'il est handicapé et que les diverses pièces versées au dossier tendent à établir que les sanitaires de son logement, lequel n'apparaît ni insalubre ni dangereux, ne sont pas adaptés à son handicap, ces seules circonstances, eu égard à la relativement faible ancienneté de sa demande de logement social et à la nature de son handicap, n'établissent pas qu'en refusant de déclarer que son relogement était prioritaire et urgent, alors qu'il ne remplit qu'imparfaitement les critères permettant d'être déclaré prioritaire, la commission départementale de médiation du droit au logement de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE01250 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01250
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-23;15ve01250 ?
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