Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 août 2013 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1305895 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2014, M.B..., représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois semaines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte.
M. B...soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé dans la réponse qu'il fait au moyen tiré de ce que l'arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, est insuffisamment motivé, et dès lors qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- en tant qu'il porte refus de séjour, cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte que des formules stéréotypées et omet de mentionner l'abandon de la procédure de divorce et la reprise de la vie commune avec son épouse ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait droit à un titre de séjour en sa qualité de conjoint de française ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et les dispositions du 4° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en tant que conjoint de Française, il remplit les conditions posées par ces textes, la vie commune n'ayant été que brièvement interrompue ;
- elle méconnaît également l'article 1er de l'accord franco-tunisien, qui lui donne droit à un titre de dix ans dès lors qu'il réside en France depuis plus de trois ans ;
- elle méconnaît l'article 3 du même accord, qui lui donne également droit à un titre de dix ans dès lors qu'il a séjourné et travaillé en France pendant plus de trois ans ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas applicable du fait de sa nationalité tunisienne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne relevant pas l'existence d'un motif exceptionnel de régularisation ou d'une circonstance humanitaire, alors que la procédure de divorce a été abandonnée, que la vie commune a repris, qu'il travaille légalement en France depuis plusieurs années et dispose d'une promesse d'embauche ;
- le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et dès lors qu'il avait droit à un titre de séjour de plein droit, comme démontré plus haut ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 22 septembre 1960, relève appel du jugement du 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 août 2013 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des points 2. et 3. du jugement attaqué que M. B...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, d'une part, auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, était entaché d'incompétence, d'autre part, auraient insuffisamment précisé les motifs par lesquels est écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, est insuffisamment motivé ;
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui ne sont assortis d'aucun nouvel élément utile de droit ou de fait au regard de l'argumentation développée en première instance par M.B..., qui ne peut à cette fin évoquer des faits postérieurs à l'arrêté ;
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé, un ressortissant tunisien marié avec un ressortissant français a droit à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, à condition notamment que la communauté de vie n'ait pas cessé et sous réserve de la régularité du séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier non seulement que la communauté de vie entre M. B...et MmeA..., ressortissante française qu'il avait épousée en 2007, avait cessé à la date de la demande d'admission exceptionnelle au séjour ayant donné lieu à l'arrêté attaqué du 30 août 2013, et perdurait à la date de cet arrêté, mais aussi que M. B..., qui avait fait l'objet, le 18 septembre 2012, d'un arrêté du préfet des Yvelines rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en 2009 en sa qualité de conjoint de française, arrêté comprenant une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne pouvait se prévaloir d'un séjour régulier ; que M. B...ne peut donc soutenir que le refus de séjour que lui a opposé le préfet des Yvelines méconnaîtrait ce texte, de même, en tout état de cause, que l'article 1er de l'accord franco-tunisien qui subordonne la délivrance d'un titre de séjour de
dix ans à la régularité du séjour et à la détention d'un titre de séjour à la date d'entrée en vigueur de l'accord ; que ces textes, au demeurant, ne constituaient pas le fondement de la demande de titre de séjour ; que M. B...ne peut davantage, en tout état de cause dès lors que ce texte ne constituait pas davantage le fondement de sa demande, se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord précité :
" Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs mayens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années (...) " ; que M.B..., qui n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ce texte, ne justifie, en tout état de cause, ni qu'il disposait du contrat de travail visé par les autorités compétentes exigé pour la délivrance d'un titre de séjour d'un an, ni de la régularité du séjour exigé pour la délivrance d'un titre de dix ans, et n'entrait donc pas dans ses prévisions ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à faire valoir que le préfet des Yvelines aurait estimé au prix d'une erreur de droit que sa demande ne pouvait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 en tant qu'elle visait à la délivrance d'un titre de séjour de salarié, et ne peut utilement se prévaloir, dans cette mesure, d'une méconnaissance de ces dispositions ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir dénoncé au moyen de mains-courantes, à plusieurs reprises et en dernier lieu au cours de l'année 2011, l'abandon du domicile familial par son époux, qui lui aurait, par ailleurs, déclaré qu'il l'avait épousée " pour les papiers ", Mme B...a déposé une requête en divorce le
13 février 2012, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 27 avril 2012 prenant acte de domiciles distincts et autorisant les époux à résider séparément ; qu'aucun enfant n'est né de ce mariage ; que si M.B..., qui comme il a été dit ci-dessus a fait l'objet d'un arrêté du 18 septembre 2012 l'obligeant à quitter le territoire et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an, soutient qu'il a résidé en France continuellement depuis l'année 2006, les pièces du dossier, qui notamment montrent de fréquents voyages en Tunisie, démentent cette affirmation, de même, d'ailleurs, que certaines des déclarations de l'intéressé, faisant notamment valoir qu'il est " de nouveau " entré en France en 2009, pour y demander un titre de conjoint de ressortissante française après son mariage conclu en 2007 ; que l'intéressé, qui n'établit pas une réelle insertion professionnelle en France, où il justifie seulement avoir travaillé sur certaines périodes au cours des années 2010 à 2012, ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine où, selon les termes de l'arrêté attaqué, demeurent son père, son frère et sa soeur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans avant de gagner l'Italiepuis la France ; que dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire telles qu'elles ressortent du dossier, M.B..., qui ne peut utilement faire valoir que son épouse, postérieurement à l'arrêté contesté, s'est désistée de sa requête en divorce, et qui ne peut, en toute hypothèse, se prévaloir utilement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation par sa circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à soutenir qu'en ne relevant pas l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à justifier une régularisation, le préfet des Yvelines aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il lui refuse la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, pour les mêmes motifs de fait, il n'est pas fondé à soutenir, à supposer que ce moyen soit présenté, que cet arrêté, en tant qu'il lui refuse le séjour, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'il porterait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes des accords internationaux pour être admis au séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, et au vu des éléments mentionnés plus haut, le préfet des Yvelines n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. B..., de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale, ni qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur un quelconque fondement légal ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus aux points 3. et 6 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14VE03403 3