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23/02/2016 | FRANCE | N°14VE02414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 février 2016, 14VE02414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL VFINFORMATIQUE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices clos de 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par un avis de mise en recouvrement en date du 24 mars 2010.

Par une ordonnance n° 1100889 du 6 juin 2014, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versa

illes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL VFINFORMATIQUE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices clos de 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par un avis de mise en recouvrement en date du 24 mars 2010.

Par une ordonnance n° 1100889 du 6 juin 2014, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2014 et un mémoire en réplique en date du

13 juillet 2015, la SARL VFINFORMATIQUE, représentée par Me Piguet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de la décharger des impositions supplémentaires contestées ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL VFINFORMATIQUE soutient que :

- l'ordonnance, qui se fonde sur l'application d'un texte sans aucun rapport avec le moyen soulevé, est irrégulière ;

- les impositions contestées lui sont réclamées par un avis de mise en recouvrement irrégulier dès lors qu'il est signé par un contrôleur principal qui ne justifie pas d'une délégation de signature du comptable sous l'autorité duquel il est placé ;

- les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière de taxation d'office, dès lors que l'administration ne démontre pas que les conditions légales de mise en oeuvre de la taxation d'office, tenant à l'absence de déclarations dans les délais requis, et s'agissant de l'impôt sur les sociétés, à l'envoi préalable d'une mise en demeure, étaient remplies.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL VFINFORMATIQUE, à l'issue d'une procédure de vérification de comptabilité, s'est vu réclamer, par un avis de mise en recouvrement en date du 24 mars 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, pour un montant total, pénalités comprises, de 17 753 euros, dont elle a demandé la décharge au Tribunal administratif de Versailles par requête enregistrée le

21 février 2011 ; qu'elle relève régulièrement appel de l'ordonnance du 6 juin 2014 par laquelle le président de la 7ème chambre de ce tribunal, faisant application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande en écartant comme manifestement infondé le seul moyen présenté à son appui ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée au tribunal, la

SARL VFINFORMATIQUE a présenté un moyen unique tiré de l'incompétence du signataire de l'avis de mise en recouvrement des impositions dont elle demandait la décharge ; que la demande de la SARL VFINFORMATIQUE présentant non le caractère d'un recours pour excès de pouvoir, mais celui d'un recours de plein contentieux fiscal, ce moyen, qui se rattache à la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt, ne peut être regardé comme un moyen de " légalité externe " au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir se fonder sur ces dispositions pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen par lequel l'appelante critique la régularité de l'ordonnance attaquée, celle-ci doit être annulée comme irrégulière ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande de la SARL VFINFORMATIQUE ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public (...) " ; que l'article R. 256-8 du même livre, dans la rédaction applicable, précise que : " Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 257 A de ce même livre, dans sa rédaction applicable, issu de l'article 21-IV de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (...), sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, et des termes mêmes de l'article L. 257 A de ce livre, que les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service compétent ayant au moins le grade de contrôleur ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement litigieux du 24 mars 2010 est revêtu de la signature de Mme B...A..., contrôleur principal des impôts, dont il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'elle n'aurait pas été placée sous l'autorité du comptable compétent ; que la

SARL VFINFORMATIQUE soutient donc en vain que cet agent n'avait pas reçu délégation du comptable pour signer l'avis et le rendre exécutoire et n'est, par suite, pas fondée à faire valoir que cet avis est irrégulier pour avoir été signé par un agent incompétent ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL VFINFORMATIQUE soutient que les impositions contestées, s'agissant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 2006 et des cotisations d'impôt sur les sociétés des exercices 2006 à 2008, ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière de taxation d'office, dès lors que l'administration ne démontre pas que les conditions légales de mise en oeuvre de la taxation d'office, tenant à l'absence de déclarations dans les délais requis, étaient remplies ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient au contribuable à l'encontre duquel l'administration, relevant le non-respect des délais de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou d'impôt sur les sociétés, met en oeuvre une procédure de taxation d'office par application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'établir qu'il a respecté ses obligations déclaratives dans les délais requis ; que la

SARL VFINFORMATIQUE n'apporte aucun élément à cet égard, alors même que l'administration lui avait précisé, dans la proposition de rectification du 31 août 2009, complétée par la réponse aux observations du contribuable du 26 octobre 2009, les diverses dates de déclaration, présentées hors délai s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2006 et de l'impôt sur les sociétés des deux années 2006 et 2007 ainsi que les dates des mises en demeure, s'agissant de l'impôt sur les sociétés ; que dans ces conditions, le moyen ci-dessus exposé, qui contrairement à ce que soutient le ministre est recevable et opérant dans le cadre du contentieux d'assiette initialement introduit par la requérante dès la première instance tant à l'encontre de la taxe sur la valeur ajoutée que de l'impôt sur les sociétés, doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VFINFORMATIQUE n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL VFINFORMATIQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1100889 du 6 juin 2014 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SARL VFINFORMATIQUE au Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL VFINFORMATIQUE devant la Cour est rejeté.

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N° 14VE02414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02414
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Délégations - suppléance - intérim - Délégation de signature.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-23;14ve02414 ?
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