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18/02/2016 | FRANCE | N°14VE01507

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 février 2016, 14VE01507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des copropriétaires de l'Orée de Marly et M. A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 23 juillet 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a classé d'office dans le domaine public de la commune de

Noisy-le-Roi la voie de desserte nord du centre commercial prolongeant la rue de la Poste.

Par un jugement n° 1006171 du 11 mars 2014 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des copropriétaires de l'Orée de Marly et M. A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 23 juillet 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a classé d'office dans le domaine public de la commune de

Noisy-le-Roi la voie de desserte nord du centre commercial prolongeant la rue de la Poste.

Par un jugement n° 1006171 du 11 mars 2014 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2014, et un mémoire en réplique enregistré le

7 septembre 2015, le Syndicat des copropriétaires de l'Orée de Marly et M. C..., représentés par Me Mathieu, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité des conditions de convocation du conseil municipal à la séance du 26 février 2010 ;

- les premiers juges ont estimé à tort que la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux en vue d'autoriser le recours à la procédure de classement d'office a permis aux conseillers municipaux de mesurer l'implication de leur décision alors que cette note ne rappelle pas les conditions posées par l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme et n'explicite pas le projet de restructuration dans lequel s'inscrit la procédure de classement de la voie litigieuse ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la motivation du rapport du commissaire enquêteur était suffisante ; or celui-ci n'explicite pas les raisons pour lesquelles il est nécessaire de transférer d'office leur voie privée dans le domaine public communal pour permettre la réalisation du projet de rénovation du quartier Vaucheron ;

- le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation n'était pas inopérant ; en tout état de cause il manquait en fait alors que la commune devait expliciter les raisons pour lesquelles le classement de la voie privée était nécessaire à la réalisation du projet de rénovation du quartier Vaucheron ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la circonstance que le rapport de présentation puisse contenir une erreur est sans incidence sur la régularité de la procédure d'enquête publique et de classement d'office ;

- la présence d'un panneau à l'entrée de la voie indiquant qu'il s'agit d'une propriété privée et la prise en charge financière de l'aménagement et de l'entretien de la voie suffisaient pour manifester une opposition des copropriétaires à l'ouverture de la voie à la circulation publique ;

- les premiers juges ont retenu à tort que l'emprise foncière transférée ne dépasse pas l'assiette de la seule voie ;

- par l'effet dévolutif de l'appel, après annulation du jugement, la Cour accueillera les moyens qu'ils ont invoqués devant les premiers juges tenant à :

. l'insuffisance de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 14 décembre 2009,

. l'insuffisance du rapport de présentation joint au dossier d'enquête et aux erreurs contenues dans ce dossier dans la mesure où l'accès au parking du Vaucheron par la voie privée en litige n'avait pas d'existence légale en l'absence de justification d'un permis de construire cet aménagement,

. l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur,

. le caractère irrégulier de la convocation des conseillers municipaux lors de la séance du 10 mai 2010 donnant un avis favorable sur le projet de transfert d'office et demandant au préfet de prononcer le transfert compte tenu de l'insuffisance de la note de synthèse,

. la méconnaissance par l'arrêté du 23 juillet 2010 des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme en l'absence de consentement des copropriétaires à l'ouverture de leur voie à la circulation publique,

. le classement d'une emprise foncière plus vaste que celle soumise à l'enquête publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, la commune de Noisy-le-Roi, représentée par Me B...(D..., Demeure et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge in solidum des requérants le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement a répondu au moyen tenant à l'irrégularité des conditions de convocation du conseil municipal à la séance du 26 février 2010 ;

- la note de synthèse établie en vue de la séance du 14 décembre 2009 a mis à même les conseillers municipaux d'appréhender les conditions de mise en oeuvre de la procédure de classement d'office de la voie privée litigieuse et les raisons de ce classement ;

- les conclusions du commissaire enquêteur ont été suffisamment motivées ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation joint au dossier d'enquête publique est inopérant et, en tout état de cause, il a mis à même le public de comprendre les raisons de la mise en oeuvre de la procédure de classement de la voie privée ;

- les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues car les copropriétaires n'ont jamais pris la décision de fermer la rue de La Poste ;

- l'emprise foncière soumise à l'enquête et celle objet de l'arrêté litigieux sont identiques ;

- il ne ressort pas du dossier que l'accès au parking a été réalisé sans autorisation et, en tout état de cause, c'est sans incidence sur la régularité de l'enquête et la légalité de l'arrêté de classement d'office ;

- la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du

10 mai 2010 était suffisante.

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ont été mis en demeure, par une lettre en date du 25 mars 2015 et en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire leurs écritures.

Le ministre de l'intérieur a été mis en demeure, par une lettre en date du 4 mai 2015 et en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire ses écritures.

Par une ordonnance en date du 23 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

8 septembre 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Mathieu, pour les requérants, et de MeB..., pour la commune de Noisy-le-Roi.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Noisy-le-Roi, a été enregistrée le

8 février 2016.

1. Considérant que la commune de Noisy-le-Roi a, à compter de la fin de l'année 2008, décidé d'entreprendre la restructuration du quartier Vaucheron au sein duquel se situe la résidence " l'Orée de Marly ", copropriété regroupant plusieurs immeubles à usage d'habitation et un centre commercial ; que dans le cadre de ce projet, qui prévoit la création d'un immeuble de logements, d'un espace d'exposition et d'animation, de locaux associatifs, d'une salle de sport et d'un parking souterrain, la commune de Noisy-le Roi a décidé, par une délibération en date du 14 décembre 2009, d'entamer une procédure de transfert d'office dans le domaine public communal sans indemnité de la voie appartenant au Syndicat des copropriétaires de l'Orée de Marly située à l'arrière du centre commercial et prolongeant la rue de la Poste, en application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ; qu'après un avis favorable du commissaire-enquêteur du 15 avril 2010, le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Roi a émis un avis favorable au transfert d'office projeté et a autorisé son maire à saisir le préfet à cette fin ; que, par un arrêté du 23 juillet 2010, le préfet des Yvelines a autorisé le transfert d'office sans indemnité valant classement dans le domaine public communal de la voie susvisée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées./ La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) " ; que le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par ces dispositions est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé ; que le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public ; que, par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert ;

3. Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que la voie privée litigieuse était destinée à l'origine à la desserte de la partie ouest de la résidence de " l'Orée de Marly " et que l'assemblée générale des copropriétaires a, par délibérations des 15 mai 2003 et 18 mai 2006, décidé de fermer cet accès au public ; qu'au cours de l'année 2007, dans le cadre d'un réaménagement du centre commercial et de ses accès, le syndic de la copropriété a donné son accord à la commune de Noisy-le-Roi afin que celle-ci réalise les travaux permettant que la voie privée, qui desservait les parkings privés situés à l'arrière dudit centre commercial et la résidence de l'Orée de Marly, serve également d'accès au parking public situé en surplomb et ferme, par l'installation d'une jardinière et l'aménagement de deux places handicapés, l'accès ouest à la résidence ; qu'à cette occasion la voie privée a ainsi été ouverte à la circulation publique afin de permettre l'accès au parking public Vaucheron, ce que la présence du panneau, présent à l'entrée de la voie portant la mention " propriété privée roulez au pas " ne vient pas contredire ; que toutefois le syndic de la copropriété a informé le maire de la commune de

Noisy-le-Roi, le 11 février 2010, que le syndicat des copropriétaires avait décidé de remettre provisoirement en service l'accès ouest à la résidence et de fermer par ailleurs aux personnes extérieures à la résidence l'accès au parking public ; que le commissaire enquêteur a été informé de cette démarche dont il ressort d'un constat d'huissier en date du 9 avril 2010 qu'elle a pu donner lieu à un début d'exécution auquel la commune s'est opposé après avoir refusé la fermeture de cet accès au public par courrier 27 février 2010 ; qu'enfin le président du conseil syndical, notamment dans un courrier du 20 mars 2010 adressé au commissaire enquêteur et au maire de la commune de Noisy-le-Roi, a clairement affirmé l'opposition des copropriétaires à un transfert de la voie privée dans le domaine public communal au motif notamment que celle-ci, dont l'entretien a toujours été assumé par les copropriétaires, n'avait été ouverte à la circulation des personnes extérieures à la résidence que pour les besoins des usagers du parking public Vaucheron et des véhicules des ordures ménagères et que si aucun obstacle n'avait été mis en place depuis pour fermer l'accès audit parking public, c'était à raison de l'opposition manifestée par le maire de la commune de Noisy-le-Roi à ce que celui-ci ne puisse plus être accessible par la voie privée litigieuse ; que la commune de Noisy-le-Roi ayant, par délibération en date du 10 mai 2010, émis un avis favorable au classement d'office de la voie dans le domaine public communal et autorisé son maire à solliciter le préfet à cette fin, l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat requérant a, par une délibération en date du 26 mai 2010, antérieure à la décision de transfert litigieuse, décidé de " contester la légalité de la décision à venir prononçant le transfert définitif de la voie de desserte nord du centre commercial, dénommée " rue poubelle " devant le tribunal administratif ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que si le Syndicat des copropriétaires de l'Orée de Marly a accepté un temps que la voie de desserte nord du centre commercial prolongeant la rue de la Poste fût ouverte aux usagers du parking public Vaucheron, il a ensuite clairement manifesté sa volonté, au cours de la procédure menée par la commune de Noisy-le-Roi sur le fondement de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, de ne plus autoriser un usage public de sa voie, ce que le maire de la commune de Noisy-le-Roi n'ignorait pas ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires de l'Orée de Marly et M. C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement

attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande et à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Noisy-le-Roi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat requérant et à M.C..., pris ensemble, de la somme de 2 000 au titre des frais exposés qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1006171 du 11 mars 2014 du Tribunal administratif de Versailles et la décision en date du 23 juillet 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a classé d'office dans le domaine public de la commune de Noisy-le-Roi la voie de desserte nord du centre commercial prolongeant la rue de la Poste sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au Syndicat des copropriétaires de l'Orée de Marly et à M.C..., pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Roi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des copropriétaires de l'Orée de Marly, à

M. A...C..., au ministre de l'intérieur, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la commune de Noisy-le-Roi.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Brumeaux, président de chambre,

Mme Geffroy, premier conseiller,

Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

N. RIBEIRO-MENGOLILe président,

M. BRUMEAUX Le greffier,

V. HINGANT

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 14VE01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01507
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Voirie communale.

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.

Voirie - Composition et consistance - Voirie communale.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Fermeture à la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP RICARD, DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-18;14ve01507 ?
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