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09/02/2016 | FRANCE | N°15VE02689

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 février 2016, 15VE02689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 juillet 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1405624 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2015, M.B..., représ

enté par

Me Lendrevie, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 juillet 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1405624 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2015, M.B..., représenté par

Me Lendrevie, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre d'un réexamen de sa demande, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision de refus de séjour est irrégulière dès lors que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- de même, le préfet aurait dû consulter la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour en vertu des articles R. 313-33 et R. 313-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que, par les nombreuses pièces communiquées au préfet et versées au dossier, il justifie de plus de dix ans de séjour en France ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 1983 ;

- le préfet n'a pas envisagé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ou a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de ce pouvoir ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2014-132 du 17 février 2014 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 20 janvier 1955, relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du

8 juillet 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de séjour, est irrégulier dès lors que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, cependant, en tout état de cause, il n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, avoir habituellement résidé en France sur l'ensemble de cette période ; que ces pièces, en effet, n'établissent de façon probante sa présence en France que pour les années 2005 et 2010, au cours desquelles il a fait l'objet d'arrêtés portant reconduite à la frontière assortis de décisions le plaçant en rétention ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de séjour, est irrégulier dès lors que le préfet a omis de consulter la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour mentionnée aux anciens articles R. 313-33 et R. 313-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort, en tout état de cause, de ces dispositions, partiellement abrogées avant même le dépôt de sa demande de titre de séjour, que ladite commission n'avait pas vocation à rendre des avis sur les demandes individuelles d'admission exceptionnelle au séjour, hors le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, d'un recours hiérarchique formé contre une décision préfectorale de rejet d'une telle demande ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que M. B...soutient que depuis son entrée en France en 1983, il y demeure habituellement, donc depuis plus de trente-deux années à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit pas, par les pièces produites au dossier, avoir résidé en France au cours de la période de dix ans précédant l'arrêté contesté, ni par conséquent, la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il est présent en France depuis de nombreuses années, qu'il y a tissé des liens d'ordre privé et social, qu'il travaille pour subvenir à ses besoins et que plusieurs membres de sa famille dont ses deux soeurs habitent en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans charge de famille, ne justifie, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, où vivent notamment quatre de ses frères et soeurs, selon les termes non discutés de l'arrêté contesté ; qu'il ne présente pas à la Cour d'éléments permettant de porter une appréciation sur les modalités de son séjour allégué en France et ses moyens d'existence ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que, en rejetant sa demande de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'emporte cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; qu'à cet égard, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait refusé d'envisager de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas établie, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans " ; que dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé a résidé régulièrement en France pendant une durée équivalente à l'une de ces périodes, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

9. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus au point 6, le moyen tiré de ce que, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE02689 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02689
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : LENDREVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-09;15ve02689 ?
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