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09/02/2016 | FRANCE | N°14VE01059

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 février 2016, 14VE01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'hôpital Louise Michel, le centre médico-psychologique d'Evry, la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne et le conseil général de l'Essonne à lui verser une somme totale de 824 160 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis.

Par un jugement nos 1104950, 1104951 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2014 et régularisée le 9 mars 2015 et deux mémoires ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'hôpital Louise Michel, le centre médico-psychologique d'Evry, la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne et le conseil général de l'Essonne à lui verser une somme totale de 824 160 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis.

Par un jugement nos 1104950, 1104951 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2014 et régularisée le 9 mars 2015 et deux mémoires enregistrés le 27 mai 2015 et le 3 juillet 2015, MmeD..., représentée par

Me Sidibe, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner solidairement le centre hospitalier du Sud Francilien, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne et le conseil général de l'Essonne à lui verser une somme de 218 400 euros au titre du préjudice économique résultant de la perte de son emploi, 1 028 851,20 euros au titre du préjudice économique résultant de la perte de chance de bénéficier d'un emploi d'aide humaine et 300 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle soutient avoir subis à raison de fautes commises par ces derniers ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à Me Sidibe, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement dont elle fait appel est insuffisamment motivé ;

- le centre hospitalier Sud Francilien a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant en 2004 de mettre en oeuvre les procédures permettant à M.A..., son fils, de bénéficier d'une assistance, en refusant ou en tardant à établir les certificats médicaux nécessaires au traitement du dossier de M. A...auprès de la MDPH, en tentant de le placer sous tutelle et en prélevant sur les allocations versées à M. A...une retenue en règlement d'une facture non acquittée ;

- la MDPH et le conseil général de l'Essonne ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en fixant le montant de la prestation de compensation du handicap affectée à l'aide humaine à un montant insuffisant au regard des besoins de M.A... ;

- elle a subi un préjudice économique à hauteur de 524 160 euros et un préjudice moral à hauteur de 300 000 euros.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Sidibe pour MmeD....

1. Considérant que M. C... A..., né le 7 mai 1986, a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité de 80 % ; qu'à l'exception des périodes au cours desquelles il a été hospitalisé, il a vécu au domicile de sa mère, MmeD..., qui lui a apporté l'assistance quotidienne dont il avait besoin ; qu'estimant que le conseil départemental de l'Essonne, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne, l'hôpital Louise Michel et le centre médico-psychologique d'Evry avaient commis des fautes ayant fait obstacle au versement d'une prestation de compensation correspondant aux besoins d'aide humaine de son fils, Mme D... leur a adressé le 29 avril 2009 des réclamations tendant au versement par chacun d'eux d'une indemnité de 300 000 euros ; que ces réclamations ont été implicitement rejetées ;

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le centre hospitalier Sud Francilien a commis des fautes en lui prodiguant un accompagnement insuffisant et en tardant à lui délivrer les attestations médicales nécessaires à l'instruction de ses demandes de prestations ; qu'il résulte de l'instruction qu'un certificat médical a été établi par un médecin du centre hospitalier le 6 décembre 2005, au vu duquel la MDPH de l'Essonne a accordé à M. A...le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et d'une prestation de compensation du handicap liée à l'aide humaine à compter du 1er janvier 2006 ; que la requérante n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un certificat en vue du versement de ces prestations dès la sortie de son fils du centre hospitalier le 6 septembre 2004 ; que, par ailleurs, si Mme D...fait valoir que le versement de la prestation de compensation liée à l'aide humaine aurait été interrompu à la suite de l'hospitalisation de son fils en 2007 et que le médecin du centre hospitalier Sud Francilien aurait refusé d'établir un nouveau certificat médical avant septembre 2008, les éléments produits, qui font état d'un désaccord entre la requérante et le médecin traitant de M. A... quant aux modalités de prise en charge du handicap de ce dernier, ne permettent d'établir avec certitude ni la date de la demande, ni l'existence d'un refus et les raisons ayant motivé celui-ci et, dès lors, ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute de l'établissement hospitalier ; que Mme D... n'établit pas que le centre hospitalier Sud Francilien aurait commis une faute en demandant l'ouverture d'une mesure de protection au profit de M. A...auprès du juge des tutelles en novembre 2007 ; qu'enfin, si la requérante fait valoir que le centre hospitalier avait prélevé de manière fautive une retenue sur les allocations versées à M. A...en règlement d'une facture non acquittée, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du centre hospitalier Sud Francilien ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à affirmer que l'état de santé de son fils nécessite une surveillance permanente, sans présenter de justificatif médical en ce sens et alors que le certificat établi par le médecin du centre hospitalier Sud Francilien le 6 décembre 2005 fait seulement état de la nécessité de l'aide d'une tierce personne quotidienne mais discontinue, la requérante n'établit pas que le handicap de M. A... justifiait le versement d'une prestation de compensation du handicap affectée à l'aide humaine supérieure à celle dont il a effectivement bénéficié entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 puis à compter du

1er septembre 2008 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un recours aurait été exercé pour contester les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixant le montant des prestations attribuées ; que, dans ces conditions,

Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la MDPH de l'Essonne aurait commis une faute en fixant le montant de la prestation à un niveau insuffisant au regard des besoins de

M.A... ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du département de l'Essonne, qui n'est pas compétent pour fixer le montant de la prestation de compensation du handicap ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs à l'instance, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

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N° 14VE01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01059
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-09;14ve01059 ?
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