Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1408041 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1408041 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 mai 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 juillet 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre :
- elle est entachée d'incompétence sous réserve de la production par le préfet de l'arrêté de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence sous réserve de la production par le préfet de l'arrêté de délégation de signature ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 e la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'incompétence sous réserve de la production par le préfet de l'arrêté de délégation de signature ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, président-assesseur ;
- et les observations de Me A...pour MmeB....
1.Considérant que MmeB..., ressortissante haïtienne, entrée en France à l'âge de 51 ans, a présenté une demande de titre que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 25 juillet 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire sous un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête,
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que si MmeB..., célibataire et sans charge de famille, est entrée en France le 16 mars 2012 et n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Haïti, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants habitant selon ses déclarations, ce pays sont, en raison de l'extrême précarité des conditions de subsistance, dans l'incapacité de s'occuper d'elle, étant tous deux dépourvus de logement et de travail, alors qu'elle souffre de graves troubles de la vision et de fortes migraines nécessitant un accompagnement qu'elle a pu trouver en France chez des proches ; que Mme B...doit être ainsi regardée comme faisant valoir des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-4, le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français portant mention du pays de destination :
4. Contribuant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation, pour MmeB..., de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte
5. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE02012 3