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04/02/2016 | FRANCE | N°14VE02237

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 février 2016, 14VE02237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 13 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune de

Mantes-la-Jolie a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu'il a exercées du 1er août 2007 au 3 mars 2009, d'autre part, de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du refus illégal de l

a commune de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 13 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune de

Mantes-la-Jolie a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu'il a exercées du 1er août 2007 au 3 mars 2009, d'autre part, de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du refus illégal de la commune de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 0908104 du 2 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 13 juillet 2009 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 2007 au 30 novembre 2007, d'autre part, enjoint à la commune de Mantes-la-Jolie de réexaminer sa demande tendant au versement de ladite bonification au titre de cette période dans un délai de trois mois, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 22 juillet 2014 et le 11 juillet 2015, M.F..., représenté par Me Cagnard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation ;

2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cette décision du 13 juillet 2009 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu'il a exercées du 1er décembre 2007 au 3 mars 2009 ;

3° de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser la somme de 2 460 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2009, correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'il aurait dû percevoir du 1er août 2007 au 3 mars 2009 ;

4° de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du refus illégal de la commune de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

5° d'enjoindre au maire de la commune de communiquer à " l'ARCEP " les documents prenant en compte l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire du 1er août 2007 au

3 mars 2009 et permettant de déterminer ses droits à pension ;

6° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- sa requête, formée dans le délai de recours et détaillant les raisons pour lesquelles la décision attaquée est illégale, est recevable ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet ;

- cette décision, qui se borne à indiquer qu'il n'exerçait pas de fonctions d'encadrement, est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 1er et du point 11 du tableau I annexé au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 dès lors qu'il a exercé des fonctions d'encadrement, du 1er août 2007 au 30 novembre 2007 et du 1er décembre 2007 au 3 mars 2009, et que les fonctions qu'il a exercées requéraient une technicité particulière en matière de gestion des achats et des marchés publics ainsi qu'en matière d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité ;

- le refus persistant de la commune de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire lui a causé un préjudice moral alors qu'il s'est toujours investi depuis 1996 dans ses fonctions, que ce refus le contraint d'intenter une action en justice, lui occasionne des difficultés pour la liquidation de sa pension de retraite et revêt un caractère discriminatoire, dans un contexte de harcèlement du personnel communal.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Cagnard, pour M.F....

1. Considérant que M.F..., ingénieur en chef de classe exceptionnelle, a été recruté le 14 octobre 1996 par la commune de Mantes-la-Jolie pour exercer les fonctions de directeur du centre technique municipal ; qu'à compter du 1er janvier 2007, il a été nommé en qualité de chargé de mission auprès du directeur général des services de la commune ; que, par un arrêté du 21 janvier 2009 du maire de la commune, l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 mars 2009 ; que, par plusieurs courriels et courriers, le dernier en date du 3 juin 2009, M. F...a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu'il a exercées du 1er janvier 2007 au 3 mars 2009, notamment celles exercées du 1er août au 30 novembre 2007 en remplacement de M.E..., victime d'un accident de la circulation, dans ses fonctions de directeur de l'aménagement en charge des services " Voirie travaux neufs / Voire régie / Parc automobile / Espaces verts / Propreté / Eclairage public " et celles exercées du 1er décembre 2007 au 3 mars 2009 en remplacement de M. B..., nommé dans une autre collectivité, dans ses fonctions de responsable du service " Travaux neufs " ; que, par une décision du 13 juillet 2009, le maire de la commune a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 2 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'intéressé, annulé cette décision du 13 juillet 2009 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées du 1er août 2007 au 30 novembre 2007 ; que M. F...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...D..., directeur général des services et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du maire de la commune de Mantes-la-Jolie en date du 1er août 2007, régulièrement publiée, à l'effet de signer " tout acte et toute pièce administrative afférente : / (...) à la gestion du personnel, à l'exception des arrêtés individuels portant nomination et titularisation " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; qu'elle mentionne, en outre, que M. F...exerçait, depuis le

1er janvier 2007, les fonctions de chargé de mission auprès du directeur général ; qu'elle relève, enfin, qu'un chargé de mission exerce une mission principale d'étude et de conduite de projets et n'est donc pas amené à encadrer une équipe et qu'à ce titre, l'intéressé n'assurait aucune fonction d'encadrement d'un service ; qu'ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit également être écarté ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du

18 janvier 1991 susvisée : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; que le tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières, mentionne : " (...) 11. Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier1984 modifiée (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la condition tenant aux fonctions d'encadrement exercées par l'agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives ; qu'il résulte également de ces dispositions, rapprochées des autres dispositions du tableau I annexé au décret du 3 juillet 2006, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'elles prévoient est lié non à la nature administrative de la fonction exercée par l'agent mais à l'objet du service dont il assure l'encadrement ;

6. Considérant que M. F...fait valoir qu'il a occupé du 1er décembre 2007 au 3 mars 2009 les fonctions de responsable du service " Travaux neufs " et soutient qu'à ce titre, il a exercé des fonctions d'encadrement et que les fonctions qu'il a exercées, notamment au cours de cette période, requéraient une technicité particulière en matière de gestion des achats et des marchés publics ainsi qu'en matière d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité ; que, toutefois, la circonstance que M. F...a été en charge, dans le cadre de ses fonctions de chargé de mission auprès du directeur général des services à compter du 1er janvier 2007, de certains projets d'aménagement de la commune et qu'il a pu ainsi accomplir un certain nombre de tâches en matière de gestion des achats et des marchés publics ou participé à des actions liées au développement et à l'aménagement de la commune, ne lui ouvre, par elle-même, aucun droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, telle que prévue par les dispositions précitées du point 11 du tableau I annexé au décret du 3 juillet 2006 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait exercé, entre le 1er décembre 2007 et le 3 mars 2009, des fonctions d'encadrement d'un service de la commune ; qu'à cet égard, aucun des documents produits par le requérant, notamment un organigramme de la direction générale des services de la commune, au demeurant lacunaire, des courriels, des correspondances, des documents internes, sa fiche d'entretien annuel pour 2008, qui ne mentionne que le poste de chargé de mission qu'il a occupé à compter du 1er janvier 2007, ainsi que quelques attestations de collègues, ne permet d'établir l'exercice effectif de telles fonctions ; qu'en particulier, M. F...n'apporte aucune précision suffisante et aucun élément de justification de responsabilités d'encadrement qu'il soutient avoir assumées au cours de la période considérée, non plus d'ailleurs en ce qui concerne le service " Travaux neufs " qu'il aurait ainsi encadré et qui aurait comporté, selon ses écritures qui ont varié sur ce point, 5, puis 140 et, en dernier lieu, 8 agents ; qu'enfin, en admettant même que l'intéressé ait occupé effectivement de telles fonctions, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le service en cause aurait revêtu le caractère d'un service administratif au sens des dispositions précitées du point 11 du tableau I annexé au décret du 3 juillet 2006, le service en cause étant en charge de missions de maîtrise d'ouvrage et relevant de la filière technique ; qu'il suit de là que M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er décembre 2007 au 3 mars 2009, le maire de la commune de Mantes-la-Jolie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 ci-dessus que, pour la période du 1er décembre 2007 au 3 mars 2009, le maire de la commune de

Mantes-la-Jolie a pu légalement refuser à M. F...le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'en outre, le requérant n'allègue pas que la commune se serait abstenue de procéder à un rappel de rémunérations, en exécution du jugement attaqué, au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctions exercées du 1er août 2007 au

30 novembre 2007 ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. F...et tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 460 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2009, correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'il aurait dû, selon lui, percevoir du 1er août 2007 au 3 mars 2009, conclusions qui n'ont d'ailleurs pas été soumises aux premiers juges et ont, par suite, le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

8. Considérant, d'autre part, que, ainsi qu'il vient d'être dit, le refus du maire de la commune de Mantes-la-Jolie d'accorder à M.F..., pour la période du

1er décembre 2007 au 3 mars 2009, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire étant légal, un tel refus ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par ailleurs et comme l'a relevé le tribunal administratif, M. F...qui se borne à soutenir qu'il s'est toujours investi depuis 1996 dans ses fonctions, qu'il a été contraint d'intenter une action en justice pour obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, que le refus dont il a fait l'objet lui occasionne des difficultés pour la liquidation de sa pension de retraite et que ce refus revêt un caractère discriminatoire, ne démontre pas, par ces seules assertions, la réalité du préjudice moral qu'il invoque et qui résulterait, selon lui, du refus de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août au 30 novembre 2007 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du refus illégal de la commune de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire doivent également être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mantes-la-Jolie, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. F...tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de communiquer à " l'ARCEP " les documents prenant en compte l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire du 1er août 2007 au 3 mars 2009 et permettant de déterminer ses droits à pension ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. F...une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Mantes-la-Jolie sur le fondement des mêmes dispositions ;

Sur les dépens :

12. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par M. F...ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : M. F...versera à la commune de Mantes-la-Jolie une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 14VE02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02237
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;14ve02237 ?
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