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26/01/2016 | FRANCE | N°15VE03022

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2016, 15VE03022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504275 du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre

2015, MmeB..., représentée par

Me Karl, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504275 du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015, MmeB..., représentée par

Me Karl, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est insuffisamment motivé au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'entrée en France régulièrement le

15 novembre 2001, elle y justifie d'une présence habituelle depuis quatorze ans ;

- la circulaire du ministre de l'Intérieur, référencée NOR/INTK1229185C, du

28 novembre 2012 apporte un éclairage nouveau sur les modalités de preuve admissibles et qu'ainsi, les documents produits doivent être regardés comme ayant une force suffisante pour justifier de sa présence, y compris au titre des années 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2013 ;

- cette décision a également été prise en contravention avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est parfaitement insérée à la société française, dispose d'une promesse d'embauche et a, en France, le centre de ses intérêts personnels, sans que puissent lui être opposés sa situation de célibat ou le fait que des membres de sa famille vivent au pays ;

- l'obligation de quitter le territoire français, dont ce refus de séjour est assorti, est illégale en raison même de l'irrégularité de la décision de refus de titre de séjour ;

- eu égard à sa durée de présence en France, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 11 mars 1979, relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Val-d'Oise du 29 octobre 2012 refusant de lui délivrer une carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que cette décision, qui vise notamment les articles L. 313-14, L. 313-11-7° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise également que Mme B...ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, ni d'un titre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dès lors que, célibataire, hébergée chez un tiers et sans charge de famille en France, elle ne peut justifier d'une durée de présence habituelle en France d'au moins dix ans, notamment s'agissant des années 2005, 2009 et 2010, alors que, par ailleurs, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;

4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 qu'au titre de la vie privée et familiale ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 autres que celles relatives à la vie privée et familiale ; que, toutefois, l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas, au vu des documents qu'elle produit et se résument à la copie, pour 2005, d'un extrait de compte bancaire non mouvementé et, pour 2009 et 2010, à la copie d'un avis de non imposition, d'une facture d'achat, d'une attestation d'élection de domicile délivrée par le centre communal d'action sociale d'Epinay-sur-Seine et de deux pièces médicales, résider à titre habituel en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne saurait sur ce point utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur à l'intention des préfets dans la circulaire référencée NOR/INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile y compris s'agissant d'apprécier la valeur probante des pièces produites pour justifier de la durée de séjour en France ; que, de plus, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment son père et sa fratrie ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions applicables sur ce point de l'article L. 313-14, ni en refusant de régulariser à ce titre sa situation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

7. Considérant que MmeB..., qui est célibataire sans charge de famille et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas au nombre des étrangers pouvant se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a examiné d'office ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, remplir effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour, fixées aux autres dispositions de article L. 313-11 et des articles L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code, que le préfet n'avait pas l'obligation d'examiner d'office ; que, par suite, le préfet n'était pas, en l'espèce, tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que, compte tenu du caractère épars, du nombre insuffisant et de la nature des pièces produites, M. B...ne peut être regardée comme justifiant séjourner en France à titre habituel depuis plus de dix ans ainsi qu'il a été dit au point 5. ; que, par ailleurs, Mme B...est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, son père et sa fratrie ; qu'elle ne justifie pas, en outre, de la nature de son insertion à la société française, la présentation d'une promesse d'embauche étant, par elle-même, insuffisante à elle seule pour rapporter cette preuve ; que, dès lors, le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que cette décision ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas établie ; que

Mme B...n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus ;

11. Considérant, en second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 9., que

MmeB..., célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas la durée de présence habituelle en France qu'elle allègue et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; que, de plus, elle ne fait état d'aucune insertion à la société française en s'abstenant de justifier la nature des liens sociaux et amicaux qu'elle y aurait développés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

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N° 15VE03022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03022
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-26;15ve03022 ?
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