Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les deux arrêtés du 21 avril 2015 par lesquels le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1504453, 1504454 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 15VE02751 le 20 août 2015, Mme D...A..., représentée par Me Martinez, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 avril 2015.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne pouvait légalement refuser une admission exceptionnelle au séjour en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur une insuffisante insertion dans la société française.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 15VE02752 le 21 août 2015, Mme C...A..., représentée par Me Martinez, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 avril 2015.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne pouvait légalement refuser une admission exceptionnelle au séjour en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur une insuffisante insertion dans la société française.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15VE02751 et n° 15VE02752, présentées par Mmes D...A...et C...A..., sont relatives à la situation au regard du droit au séjour d'étrangers se présentant comme membres d'une même famille, qu'elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mmes D...A...et C...A..., ressortissantes comoriennes, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant leur vie privée et familiale en France ; que, par deux arrêtés du 21 avril 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs demandes et leur a fait l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elles relèvent appel du jugement du 13 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
3. Considérant que les requérantes reprennent en appel le moyen, qu'elles avaient invoqué en première instance et tiré de ce que les arrêtés attaqués, en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, sont insuffisamment motivés ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme C...A...et Mme D...A..., nées respectivement le
16 octobre 1988 et le 3 mars 1989, soutiennent qu'elles sont entrées en France pour y rejoindre leur père, M. B...A..., de nationalité française, leur mère, Mme F...E..., titulaire d'une carte de résident, ainsi que leurs trois frères et soeurs ; que, toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir la filiation des intéressées, alors notamment qu'elles n'expliquent pas la raison pour laquelle les actes de naissance enregistrés à l'état civil de l'Union des Comores le
8 mai 2013, tout comme l'acte de reconnaissance établi par M. B...A...le 8 janvier 2003, font état de naissances intervenues à quatre mois et demi d'intervalle de la même mère ; que, par ailleurs, les requérantes n'établissent d'aucune manière avoir entretenu des liens familiaux avec M. B... A...et Mme F...E...lorsqu'elles résidaient aux Comores ; qu'elles n'établissent pas davantage entretenir de tels liens depuis leur entrée en France, alors que les documents produits font état d'une domiciliation chez des tiers à Marseille ; qu'enfin, les intéressées, qui sont célibataires et sans enfant à charge, ont vécu jusqu'à l'âge respectif de vingt-trois et vingt-deux ans aux Comores et n'établissent pas être dépourvues d'attaches dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant les demandes de titre de séjour de Mmes C...et D...A..., n'a pas porté au droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que par suite, les arrêtés attaqués n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, enfin, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également relevé que les intéressées ne justifiaient pas l'ancienneté de leur présence en France ni l'impossibilité pour elles de poursuivre leur vie familiale aux Comores, pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur l'absence d'intégration des intéressées dans la société française pour rejeter leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...A...et Mme D...A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C...A...et Mme D...A...sont rejetées.
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Nos 15VE02751...