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26/01/2016 | FRANCE | N°15VE01161

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2016, 15VE01161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1106828 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. et Mme A..., représentés par

Me Mattei, avocat, demandent à la Cour :

1° d

'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1106828 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. et Mme A..., représentés par

Me Mattei, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification fait état de renseignements et de documents obtenus de tiers sans en indiquer la teneur et l'origine ; les officines à l'origine du montage ont fait l'objet de contrôles fiscaux durant la même période que la Sarl Ginko et Co et lors de ces vérifications de comptabilité, l'administration a eu accès aux éléments comptables en relation avec les clients de ces officines et donc de la Sarl Ginko et Co, ce qui est à l'origine du contrôle de cette dernière et il apparaît à l'évidence que ces renseignements ont servi à motiver le maintien des rappels notifiés ; or ils en ont demandé communication mais sans succès ;

- s'agissant de l'application de l'article 151 septies dernier alinéa, le Conseil d'État, dans sa décision Elkouby n° 293475 du 5 octobre 2007, précise que le statut de loueur en meublé professionnel est acquis même s'il existe un laps de temps entre la création de la société et l'acquisition des biens et le point de départ effectif du bail qui est lié à la perception du premier loyer ; le statut de loueur en meublé professionnel s'applique dès l'année d'acquisition du bien même si l'année de livraison est postérieure ; or la société Ginko et Co était inscrite dès sa création au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, a engagé des frais d'établissement comprenant les frais de commercialisation et d'analyse patrimoniale et le bail commercial a été signé dès le 31 décembre 2004 avec pour objectif d'avoir au moins 23 000 euros annuels de revenus ;

- les frais d'établissement, qui constituent des charges sans contrepartie, sont en principe déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés et ces frais, selon la jurisprudence Elkouby, ne sauraient être exclus du déficit du fait de l'absence momentanée de loyer liée à la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ; ces frais sont, en principe, imputables sur les résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ; ils peuvent être regardés comme des investissements et faire l'objet d'une inscription à l'actif du bilan et d'une déduction échelonnée sur une durée maximale de cinq ans ;

- c'est à tort que l'administration a regardé comme non justifiées les charges relatives aux frais de création de la société, soit 1 700 euros facturés et payés en 2004, et les frais bancaires de 1 525 euros comptabilisés en 2004 pour leur montant forfaitaire et au bilan 2005 à hauteur de leur montant réel.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience :

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...et son fils sont les seuls associés de la Sarl Ginko et Co sise à Paris, gérée par MmeA... ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfice industriel et commercial, sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur les années 2004, 2005 et 2006, l'administration a notifié aux époux A...des rehaussements de leurs revenus imposables faisant suite à la remise en cause de l'imputation des déficits industriels et commerciaux de la Sarl Ginko et Co ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander leur communication ;

3. Considérant que M. et Mme A...font valoir que la proposition de rectification qui leur a été notifiée mentionne des renseignements et des documents obtenus de tiers sans que la teneur et l'origine ne soient indiquées et, particulièrement, que les officines à l'origine du montage ont fait l'objet de contrôles fiscaux durant la même période que la Sarl Ginko et Co et que lors de ces vérifications de comptabilité, l'administration a eu accès aux éléments comptables en relation avec les clients de ces officines et donc de la Sarl Ginko et Co, ce qui est à l'origine du contrôle de cette dernière et que M. A... en a demandé communication en vain ; que, toutefois, il ressort des termes de la proposition de rectification datée du 30 novembre 2007, qui a été notifiée le 1er décembre 2007 aux épouxA..., que l'administration a mentionné l'origine et la teneur des documents obtenus à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Ginko et Co seuls utilisés pour assoir les redressements et qu'elle n'a pas exercé son droit de communication ni obtenu des renseignements de tiers tels que d'autres sociétés, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; qu'au surplus, les requérants, qui s'abstiennent, en cause d'appel comme en première instance, de produire la réclamation qui aurait été faite par M. A..., n'établissent pas avoir sollicité lesdits documents avant la mise en recouvrement des impositions ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de sa violation ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'exercice par la Sarl Ginko d'une activité de loueur en meublé professionnel pendant les années 2004 et 2005 :

4. Considérant que selon l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (...) Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. " ; qu'aux termes du V de l'article 151 septies de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu " ;

5. Considérant que la Sarl Ginko et Co, inscrite le 16 décembre 2004 au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, n'a déclaré aucune recette pour les années 2004 et 2005 ; qu'ainsi, elle n'a pas atteint le seuil de recettes de 23 000 euros lui permettant, au titre des années en litige, d'être regardée comme loueur professionnel en application de l'article 151 septies précité du code général des impôts et les requérants n'ont pu dès lors retirer de cette activité au moins 50 % de leur revenu ; que les circonstances que les biens loués ont été acquis le 31 décembre 2004 en l'état futur d'achèvement, qu'un bail commercial a été signé dès le 31 décembre 2004 et que des dépenses ont été engagées dès 2004 sont sans incidence sur l'application de ce seuil et ne sauraient, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., permettre d'y déroger pour conférer à cette société, sans considération du niveau de ses recettes, la qualité de loueur professionnel dès l'achat des biens en cause ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles 156 et 151 septies du code général des impôts que l'administration a remis en cause la déduction de leur revenu global des déficits nés de cette activité de location pour les années considérées et leur a appliqué les modalités générales d'imputation des déficits de l'article 156 précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne les charges non justifiées :

6. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code général des impôts au regard des montants déduits au titre de charges engagées et payées en 2004, soulevé de façon identique en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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N° 15VE01161 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01161
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-26;15ve01161 ?
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