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26/01/2016 | FRANCE | N°15VE00956

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2016, 15VE00956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des revenus fonciers et des revenus d'origine indéterminée.

Par un jugement n° 1104658 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 mars et le 12 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des revenus fonciers et des revenus d'origine indéterminée.

Par un jugement n° 1104658 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 mars et le 12 octobre 2015, M. et MmeC..., représentés par Me Cormorant, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement uniquement en tant qu'il a maintenu à leur charge les suppléments d'impôts mis en recouvrement dans la catégorie des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Ils soutiennent que :

- dès lors que la société civile immobilière Loïc donnait en location un immeuble équipé de mobiliers et matériels, elle était passible de l'impôt sur les sociétés et ses bénéfices imposables, dans son propre chef, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux - et non dans leurs revenus personnels dans celle des revenus fonciers - par application des dispositions combinées des articles 35 et 206 du code général des impôts ; avant la reprise du bail par MmeA..., ils exploitaient, en effet, un fonds de commerce dans les locaux loués si bien que la SCI Loïc était directement associée aux résultats commerciaux ;

- d'ailleurs, si elle avait été imposable dans la catégorie des revenus fonciers, elle n'aurait pu faire l'objet d'aucune vérification de comptabilité, seule la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle elle avait opté aurait pu être l'objet d'un tel contrôle sur place ;

- la vérification de comptabilité de l'activité commerciale de M. C...est irrégulière en tant qu'elle a excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux de M. C...serait irrégulière en conséquence de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de son activité ;

- en outre, M. C...n'a pas été avisé de la prorogation, de trois à six mois, de la vérification de comptabilité, en contrariété avec l'instruction administrative du 18 décembre 2008 référencée 13 L-10-08 ; à cet égard, la remise de la charte des droits et obligations du contribuable vérifiée ne peut pallier cette défaillance en ce que sa version publiée en 2005 ne mentionne aucune des précisions abordées par le ministre en défense ;

- les dispositions du 2° du II de l'article L. 52 ne peuvent recevoir application en l'espèce dès lors que leurs comptes financiers mixtes ont pu faire l'objet d'un examen dans le délai de trois mois, la prorogation n'étant, par suite, d'aucune utilité de ce chef ;

- l'application des pénalités n'est pas fondée en conséquence des irrégularités de procédure qui précèdent.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de loueur de fonds de commerce de M.C..., du contrôle sur place des documents comptables de la société civile immobilière Loïc, dont M. et Mme C...détiennent l'intégralité des parts sociales, ainsi que de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a notifié aux époux C...des rehaussements d'impositions à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et celles des revenus fonciers et des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 2005 à 2007 ; que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge de l'intégralité de ces suppléments d'imposition par un jugement du 3 février 2015, dont M. et Mme C...relèvent appel uniquement en tant que, par cette décision, le tribunal a maintenu à leur charge, en droits et pénalités, les suppléments d'impôts découlant de l'imposition, dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices de la société civile immobilière Loïc au titre des années 2005 à 2007, d'une part, et, dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, des résultats de l'activité de loueur de fonds de commerce de

M. C...au titre des exercices clos les 30 juin 2005, 2006 et 2007, d'autre part ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en jugeant, après rappelé que les bénéfices de l'activité de loueur de fonds de commerce de M. C...avaient été régulièrement évalués d'office par application des dispositions combinées de l'article L. 68 et du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, que les irrégularités dont la vérification de comptabilité de cette activité seraient éventuellement entachées sont sans incidence sur la régularité de l'imposition de ces bénéfices, la situation d'imposition d'office n'ayant pas été révélée au cours des opérations de contrôle sur place, le Tribunal administratif de Versailles a suffisamment répondu, pour le rejeter, au moyen d'irrégularité de la procédure d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, son jugement, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer pour ce motif, est régulier ;

Sur l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux années d'impositions vérifiées à compter du 1er janvier 2008 : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales (...) / II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal contresigné par M. C...le 4 septembre 2008, que la comptabilité de l'activité de loueur de fonds de commerce comportait de graves irrégularités de nature à la priver de valeur probante et qu'ainsi, la vérification de comptabilité a pu légalement être prorogée de trois à, en pratique, quatre mois, par application des dispositions du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales sans que l'administration fut tenue, par aucun texte législatif ou réglementaire, d'en avertir le contribuable par écrit ; que si M. C... revendique également le bénéfice de l'instruction administrative référencée 13 L-10-08 du 18 décembre 2008, cette instruction, au demeurant postérieure aux années d'impositions vérifiées, est relative à la procédure d'imposition ; que, par suite, elle ne saurait utilement être invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, ne peut qu'être écarté comme sans incidence en l'espèce, le moyen, à le supposer même établi, tiré de l'inapplicabilité - ou de l'application incorrecte - des dispositions du 2° du II de l'article L. 52 relatives à l'examen des comptes utilisés à titre privé et professionnel dès lors qu'en tout état de cause, l'administration pouvait légalement proroger la vérification de comptabilité de l'activité de loueur de fonds de M. C... sur le fondement du 4° du II de ce même article, ainsi qu'il vient d'être dit ;

Sur l'imposition des bénéfices de la société civile immobilière Loïc dans la catégorie des revenus fonciers de M. et MmeC... :

5. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. (...) " ;

7. Considérant que les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location relèvent du régime d'imposition des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts ; qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du même code, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III à ce code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; qu'ainsi, et contrairement à ce que M. et Mme C...soutiennent, l'administration pouvait procéder à la vérification sur place des écritures et documents comptables de la société civile immobilière Loïc qui portaient sur ses revenus fonciers, et non seulement de ceux concernant la taxe sur la valeur ajoutée dont la société était passible sur ses opérations en raison de son option pour l'assujettissement à cette taxe ;

8. Considérant, en second lieu, que le premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts dispose que les bénéfices provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux ; que, selon le 5° de l'article 35 du même code, présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les opérations réalisées par des personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

9. Considérant que les requérants soutiennent, pour la première fois en appel, qu'en tant que la société civile immobilière Loïc donnait à bail des locaux équipés de mobiliers et matériels, ses revenus étaient imposables dans son chef à l'impôt sur les sociétés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et non dans leurs revenus personnels à l'impôt sur le revenu dans celle des revenus fonciers ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la société civile immobilière louait à ses associés, en vertu d'un contrat de bail en date du

16 mai 2003, et pour un loyer annuel de 16 080 euros, les locaux, à usage de commerce et d'habitation qu'elle possédait 31, route de Paris à Jouars-Ponchartain dans le département des Yvelines et dont il ne résulte d'aucun élément du dossier que ces locaux auraient été équipés des matériels et mobiliers allégués, notamment nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce tenu par M. et MmeC... jusqu'en décembre 2003 ; qu'en effet, il ne résulte pas de l'instruction que, lors de la reprise du bail locatif par Mme A...aux fins d'exploitation, en vertu d'un contrat de location gérance signé entre elles et les épouxC..., dans les mêmes locaux, du fonds de commerce précédemment exploité par les requérants, que le contrat de location en cause aurait été amendé ou modifié dans le sens qu'allèguent, sans pour autant l'établir, les époux C...; que, dans ces conditions, si les redevances versées pour l'exploitation de ce fonds de commerce, d'un montant mensuel de 4 018 euros, toutes taxes comprises, ont été encaissées par M. et Mme C...et imposées, comme elles le devaient, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en conséquence de l'activité de loueur de fonds de M.C..., c'est, à bon droit, en revanche, que les revenus perçus et encaissés par la société civile immobilière Loïc au titre de la location de ses locaux de Jouars-Ponchartain, dont il ne résulte d'aucun élément rapportés par les requérants qu'elle aurait cessé d'exercer une activité civile conforme à son objet et notamment qu'elle aurait été associé aux résultats de l'exploitation du fond de commerce, ont été imposées dans le chef de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dispositions combinées des articles 34, 35 et 206 dont les conditions d'application ne peuvent être regardées, au vu de l'instruction, comme remplies ;

Sur les pénalités :

10. Considérant que les époux C...ne contestent les pénalités qu'en conséquence du mal-fondé des rectifications précédentes ; que, dans la mesure où ces rehaussements sont légalement fondés, ces pénalités, dont le bien-fondé n'est pas autrement critiqué, ne peuvent qu'être maintenues ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 15VE00956 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00956
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CORMORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-26;15ve00956 ?
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