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26/01/2016 | FRANCE | N°15VE00057

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2016, 15VE00057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BHD a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des suppléments à l'impôt sur les sociétés et à la contribution assise sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes.

Par un jugement n° 1301219 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, la société BHD, représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BHD a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des suppléments à l'impôt sur les sociétés et à la contribution assise sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes.

Par un jugement n° 1301219 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, la société BHD, représentée par

Me Grosman, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des suppléments et rappels d'impôts, ainsi que des pénalités et amende correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en incitant, par téléphone, les époux C...à répondre à la demande de renseignement qu'elle leur avait adressée, l'administration les a induit en erreur sur l'étendue de leurs obligations et, par suite, a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : au titre de l'année 2005, elle n'a jamais reçu paiement de la somme de 2 792.30 euros dû par le client " Les promoteurs d'aujourd'hui " qui restait devoir, en 2005, la somme de 2 864.83 euros ; au titre de l'année 2006, les rappels afférents au client C...doivent être abandonnés en raison de l'irrégularité procédurale susévoquée ; l'administration ne justifie pas, en s'abstenant de produire le chèque, que les clients A...lui ont réglé la somme de 2 167.25 euros ; les rappels de taxe, de même que d'impôt sur les sociétés, afférents aux sommes de 170 983.20 euros et 7 695.48 euros en tant qu'ils se rapportent à une facture annulée pour le premier, et à une facture qui " n'est pas bonne " pour le second, ne sauraient être maintenus s'agissant du client SBM (Bravo et Martin) ;

- en vertu du principe d'application mesurée de la loi fiscale, et dès lors que les attestations prévues à l'article 279-0 bis du code général des impôts ont été produites, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'applique sur les chantiers ou travaux en cause ;

- en ce qui concerne la remise en cause de la taxe facturée par ses sous-traitants : au vu des documents produits, la société JM Construction ne peut être réputée fictive et être regardée comme à l'origine de factures de complaisance à la date de réalisation des travaux, dès lors que la date de sa mise en liquidation n'est pas même précisée par le service et que les deux factures incriminées mentionnent l'adresse du chantier ; les deux factures émises par le sous-traitant Saïd Manar pour les sommes de 15 428.40 euros et 10 536.76 euros correspondent à des prestations effectives corroborées par des contrats de sous-traitance ; elle joint la facture et le devis du sous-traitant Ipar, de nature à justifier de la réalité des prestations réalisées pour le client M.B... ; plus généralement, l'admission de charges, à hauteur de 70 % du chiffre d'affaires réalisé tend à prouver que les factures litigieuses ne sont pas de pure complaisance ;

- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : au titre de l'année 2004, l'administration doit déduire du résultat imposable, le montant hors taxe de la facture du sous-traitant GTPR dès lors qu'elle a été réglée par l'entreprise " Les promoteurs d'aujourd'hui " pour la somme de 4 218.19 euros TTC ; au titre de l'année 2005, la somme de 2 792.30 euros doit être admise en déduction faute que l'administration justifie du règlement d'une somme qui n'apparaît pas dans ses crédits bancaires ; s'agissant des clientsA..., les observations présentées en matière de taxe sur la valeur ajoutée valent également en matière d'impôt sur les sociétés ; s'agissant du client SBM (Bravo et Martin), les sommes de 170 983.20 euros et de 7 695.48 euros se rapportent à une facture annulée pour la première et à une facture qui " n'est pas bonne " pour la seconde ; quant aux sommes portées sur les factures des sous-traitants, les observations produites en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible sont reprises à l'impôt sur les sociétés ;

- l'abandon des pénalités doit être prononcé en conséquence du caractère infondé des rectifications précédentes ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'administration, après avoir écarté la comptabilité, qu'elle a regardée comme entachée de graves irrégularités de nature à lui ôter toute valeur probante, et, par suite, procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires, a notifié à la société BHD, qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment, d'une part des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur cet impôt selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre de l'exercice clos en 2005, et suivant la procédure contradictoire au titre des exercices clos en 2004 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 pour les quatrième trimestre 2004 et premiers trimestres 2005 et 2006, et suivant la procédure contradictoire pour le solde de la période ; que la société BHD relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, et des pénalités et amende correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 9 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement partiel, à hauteur d'une somme globale de 7 666 euros, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt réclamés à la société BHD au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que si l'administration est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de simples particuliers non soumis au droit de communication prévu au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, c'est à la double condition que ces personnes ne soient pas tenues de répondre aux questions posées, et que la demande de renseignements qui leur est adressée par l'administration ne soit pas susceptible de les induire en erreur sur l'étendue de leur obligation à son égard ;

4. Considérant que, pour établir certaines rectifications, le vérificateur a, le

30 octobre 2007, adressé à M. et MmeC..., clients de la société BHD non soumis au droit de communication prévu au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, un courrier par lequel il leur demandait de bien vouloir lui transmettre la photocopie des factures établies par la société BHD, et lui préciser les dates, les montants et les moyens de paiement utilisés pour leur règlement ; que ni les termes de ce courrier, ni son ton ne sont susceptibles d'avoir induit en erreur les époux C...sur l'étendue de leurs obligations à l'égard de l'administration ; que, si, dans sa réponse à la demande de renseignement, datée du 15 novembre 2007, Mme C...fait état d'une conversation téléphonique avec le service des impôts, la simple existence de cette conversation, dont le contenu n'est d'ailleurs pas rapporté, et alors qu'il n'est pas établi que l'administration aurait été à l'origine de l'appel, ne permet pas d'en inférer que le vérificateur aurait, à cette occasion, particulièrement incité Mme C...à transmettre les informations demandées au point de l'induire en erreur sur l'étendue de ses obligations à son égard ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été entachée d'irrégularité de ce chef ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant que les suppléments d'impôts résultant de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire ayant été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société BHD dont la comptabilité était entachée de graves irrégularités ne peut, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de leur exagération ; qu'à cette fin, et si elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de son chiffre d'affaires et de ses résultats en s'appuyant sur les données d'une comptabilité régulière et probante, la société requérante peut soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer en quoi elle aboutit à des évaluations exagérées, soit soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation aboutissant à des résultats plus satisfaisants ;

6. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; que, selon l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la société BHD ne conteste pas la régularité des procédures de taxation d'office mises en oeuvre à son encontre sur le fondement des 2° et 3° de l'article L. 66, rappelées au point 1. du présent arrêt ; qu'elle ne peut, dès lors, obtenir la décharge ou la réduction des suppléments d'impositions qui lui ont été assignés selon ces procédures qu'en apportant également la preuve de leur exagération par application de l'article L. 193 du même livre ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

7. Considérant, en premier lieu, que la société BHD soutient que, n'ayant encaissé aucun règlement des clients " Les promoteurs d'aujourd'hui ", " A... " et " SBM (Bravo et Marin) ", le chiffre d'affaires retenu par le vérificateur pour être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée collectée doit être minoré à due proportion ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le client " Les promoteurs d'aujourd'hui " a, courant 2004, directement réglé au sous-traitant, l'entreprise GTPR, la somme de 4 248.14 euros, toutes taxes comprises, libérant, par suite, la société requérante d'une dette de même montant qu'elle avait contractée à l'égard de ce sous-traitant ; que, bien que n'apparaissant pas, et pour cause, dans ses encaissements, c'est à juste titre que l'administration a inclus cette somme lui revenant dans le chiffre d'affaires de la société BHD passible la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si cette dernière fait valoir qu'elle serait en droit, en ce cas, de déduire la taxe supportée sur la facture émise à son encontre par le sous-traitant GTPR, elle n'établit pas ne pas avoir déjà exercé ce droit à déduction ; que la société BHD qui, au titre de l'année 2005, soutient également, sans toutefois l'établir, que le client " Les promoteurs d'aujourd'hui " lui restait devoir la somme de 2 864.83 euros à fin 2005, ne saurait s'exonérer de la charge de justifier qu'elle n'a pas été réglée de la somme de 2 792.30 euros en faisant valoir que l'administration n'a pas produit la preuve de son règlement alors que, de surcroît, le client atteste du contraire dans sa réponse à la demande de renseignement de l'administration ;

9. Considérant que la société BHD n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer la déclaration de M. et MmeA..., selon laquelle la société a été réglée de la somme de 2 167.25 euros, par chèque du 16 octobre 2006, ainsi qu'ils en attestent dans leur courrier du 9 novembre 2007 en réponse à la demande de renseignement de l'administration ;

10. Considérant que si la société requérante allègue également n'avoir pas été réglée des factures émises les 30 novembre et 29 décembre 2006 à l'encontre du client SAS SBM (Bravo et Marin), pour les sommes, toutes taxes comprises, de 170 983.20 euros et 7 695.48 euros, elle n'établit pas que la première facture a été annulée et remplacée par une autre facture au titre de l'exercice ultérieur, ni ne précise pas en quoi la seconde facture ne serait " pas bonne " ;

11. Considérant que la société requérante ne présentant aucun moyen au titre du chiffre d'affaires réalisé auprès des clients " Champigny " et " C... ", les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en découlant ne peuvent qu'être maintenus ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux travaux donnant lieu à l'émission de factures du 7 mars 2005 au 29 novembre 2006 : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (...) Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou, au plus tard, à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BHD n'a pas été en mesure de présenter, lors du contrôle sur place, les attestations établies par les preneurs - " Planchet ", " B...-Luera ", " Vielle ", " Champroy ", " Malesherbes Gestion ", " Binda " etC... " - au moment du fait générateur de la taxe qui est l'achèvement des travaux immobiliers ou, au plus tard, à la date de présentation des factures aux clients ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux facturés, d'attestations établies postérieurement à la vérification de comptabilité, ni soutenir que ces attestations ayant finalement été présentées, elle aurait été dispensée de les produire en temps utile à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard à celle de la facturation en vertu d'un principe d'application mesurée de la loi fiscale ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, dans leur rédaction applicable au litige, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

15. Considérant que si l'administration ne conteste pas que le sous-traitant

" JM Construction " était, au titre des exercices contrôlés, régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ni que la contribuable lui a, lors des contrôles, présenté des factures délivrées par ce fournisseur dont elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée, elle fait toutefois valoir que les factures datées des 15 juillet et 9 août 2006 comportaient, à moins d'un mois d'intervalle, de fortes disparités dès lors que l'une était manuscrite et l'autre imprimée, les numéros de Siret différaient, seul celui de la facture de juillet correspondant à l'immatriculation de l'entreprise, et qu'aucune des deux factures n'indiquait l'adresse du chantier concerné tandis qu'aucun contrat de sous-traitance n'avait été établi en contravention avec la législation ; que, compte tenu des indices apportés par l'administration et laissant présumer que ce fournisseur lui délivrait des factures ayant pour unique objet de lui permettre de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée, il appartient à la société BHD de justifier que les factures établies à son nom, par ce sous-traitant, correspondaient à des prestations réellement exécutées ; que si la société argue de ce que les factures incriminées indiquent l'adresse du chantier concerné, elle ne contredit pas sérieusement que celles qui ont été présentées au juge diffèrent de celles produites au vérificateur et que si elle fait également observer que l'administration les auraient confondues avec des devis, elle ne l'établit pas ; que la société BHD, qui ne parvient pas à inverser la présomption selon laquelle les prestations mentionnées sur ces factures doivent être regardées comme fictives, n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en découlent ;

16. Considérant que, s'agissant du fournisseur " MS ", l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la société BHD n'a jamais justifié de l'inscription régulière de ce sous-traitant au registre du commerce et des sociétés, alors surtout, que les numéros de Siren, au nombre de trois, figurant sur les quatre factures présentées lors du contrôle correspondaient à des sociétés tierces ; que les contrats de sous-traitance et les factures produites pour la première fois devant le juge de l'impôt, qui présentent, quant à elles, un numéro de Siren unique, ne sauraient, dans ces conditions, tenir lieu de documents probants susceptibles de justifier de la réalité des prestations facturées, ni d'ailleurs l'argument selon lequel elle ignorait de bonne foi que son fournisseur avait cessé toute activité depuis 2003 ; que, dès lors que la société BHD ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des prestations fournies par ce sous-traitant, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de ces factures ;

17. Considérant que le rappel de taxe déduite, pour un montant de 5 290 euros portée sur des factures délivrées par le sous-traitant Pervenche Rénovation à raison du chantier exécuté chez le client, M.B..., pour un montant de 26 990 euros hors taxe, a fait l'objet d'un dégrèvement de l'administration en première instance ; qu'ainsi, les conclusions en décharge présentées à ce titre sont irrecevables ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution assise sur cet impôt :

18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Champ Corbilly a, courant 2004, directement réglé le sous-traitant GTPR à raison de la somme de 4 248.19 euros, toutes taxes comprises dont, en sa qualité de cliente, elle restait redevable envers la société BHD ; que c'est dès lors, à juste titre, que, dans la proposition de rectification du 12 décembre 2007, le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la société BHD la somme, hors taxe, de 3 552 euros et un profit sur le trésor de 696 euros égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déclaration avait été éludée ; que c'est également à bon droit qu'elle a réintégré dans les résultats de l'exercice suivant, la somme de 2 792.30 euros, toutes taxes comprises, incluant un profit sur le trésor de 457 euros correspondant à la taxe non déclarée que la SCI Champ Corbilly soutenait lui avoir réglé le 21 octobre 2005, la société BHD ne rapportant pas la preuve du contraire ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que la société BHD ne justifie pas n'avoir pas été réglée, au titre de l'année 2006, des sommes de 1725.61 euros et 29 793.69 euros correspondant, pour la première, à la discordance constatée entre les sommes que M. et Mme A...déclarent lui avoir payées et celles qu'elle a comptabilisées à ce titre et, pour la seconde, à la minoration du chiffre d'affaires tel qu'il ressort de la différence entre le chiffre d'affaires comptabilisé et celui apparaissant sur les factures adressées au client SBM les 30 novembre et 29 décembre 2006, dont la société requérante ne démontre pas qu'elle ne lui ont pas été réglées ainsi qu'il a été dit au point 10. ; que l'administration était, par suite, en droit, comme elle l'a fait, de réintégrer ces sommes dans les résultats imposables de la société BHD au titre de l'exercice clos en 2006 ;

20. Considérant, enfin, que, si aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ", la société n'établit pas, comme il le lui incombe, que les dépenses encore en litige, étant rappelé qu'un dégrèvement a été accordé en cours d'instance s'agissant de l'opération SCI CORBILLY pour la facture " Pervenche Rénovation ", et exposées auprès des entreprises " JM Construction " et " MS " auraient eu pour contrepartie effective la réalisation de prestations de service ou de livraisons de biens ; que, dans ces conditions, la société BHD n'est pas fondée à obtenir un complément de déduction de charges excédant le ratio de 70 % du chiffre d'affaires réalisé que l'administration a, dans un souci de réalisme, admis alors qu'elle n'y était pas obligatoirement tenue ;

Sur les pénalités :

21. Considérant que la société requérante se borne à soutenir que les pénalités qui lui ont été assignées - en ce compris l'amende prévue à l'article 1759, dont la contestation n'est assortie d'aucun moyen propre - doivent être abandonnées par voie de conséquence du mal fondé des droits restant en litige au principal ; que l'ensemble de ces droits ayant été maintenu, la société BHD n'est dès lors pas fondée à en obtenir la décharge ;

22. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société BHD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'étant pas principalement perdante à l'instance, de faire droit aux conclusions présentées par la société BHD sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société BHD tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles assises sur cet impôt à hauteur du dégrèvement prononcé par décision du 9 septembre 2015 pour la somme globale de 7 666 euros au titre de l'année 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BHD est rejeté.

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