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26/01/2016 | FRANCE | N°14VE03041

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2016, 14VE03041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 131087 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire compl

mentaire, enregistrés le 30 octobre 2014 et

3 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Mir, avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 131087 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2014 et

3 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Mir, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement, à Me Mir, d'une somme de

1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- le tribunal a, à tort, estimé qu'il n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour ;

- le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui opposer l'absence de contrat de travail visé dès lors qu'il est employé, de manière déclarée, dans un hôtel dans lequel il a également le statut d'associé minoritaire ; il produit également une déclaration préalable d'embauche ainsi que ses bulletins de paie depuis septembre 2013 ; il justifie, enfin, du versement des cotisations sociales de la société " Le Petit Paris " ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il est, en effet, entré en France en 2008 où sa vie privée et professionnelle est aujourd'hui située ; il travaille en qualité de salarié-associé dans une société exploitant un hôtel à Pavillons-sous-Bois.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Locatelli.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 24 octobre 1990, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 décembre 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " et qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;

3. Considérant que si, pour solliciter le bénéfice d'un certificat de résidence algérien,

M. A...se prévaut d'une déclaration préalable d'embauche, du fait qu'il travaille en qualité de salarié au sein d'une société hôtelière dans laquelle il est également associé minoritaire et de la circonstance qu'il a obtenu un visa de régularisation, il ne ressort, toutefois, d'aucune pièce du dossier que le requérant était en possession du contrat de travail visé par les autorités du travail habilitées prévu aux stipulations du b) du 7 de l'accord franco-algérien, ni qu'il eût été titulaire du visa de long séjour mentionné à l'article 9 de cet accord ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise lui aurait, à tort, opposé ces manquements pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, ne peut qu'être rejeté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2008 ; que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à sa majorité et où ses parents et sa soeur continuent de résider ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M.A..., le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°14VE03041 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03041
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-26;14ve03041 ?
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