Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...née B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1501359 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, Mme A...néeB..., représentée par Me Dietsch, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...née B...soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...néeB..., ressortissante congolaise née en 1962, relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
3. Considérant que si la requérante, entrée en France en 2006, est la mère d'un ressortissant français majeur, marié et père de deux enfants, par qui elle est hébergée, elle n'établit toutefois pas, contrairement à ce qu'elle prétend, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, en produisant les actes de décès de son père, de sa mère, de deux de ses frères et d'une nièce ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné par rapport à leur objet en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, (...) " ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant que si la requérante, dont la demande de séjour n'était pas fondée sur ces dispositions, fait valoir que, suite à un accident vasculaire cérébral, elle est atteinte d'un handicap moteur rendant nécessaire une biopsie régulière, elle n'établit toutefois pas par les pièces produites - notamment un certificat établi par un médecin généraliste postérieurement d'ailleurs à la décision attaquée se bornant à relever la nécessité d'un suivi régulier - que l'absence de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause l'absence dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...née B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...née B...est rejetée.
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N° 15VE02372 2