La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2015 | FRANCE | N°14VE03323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 31 décembre 2015, 14VE03323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1311162 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 d

écembre 2014, MmeA..., représentée par la Selarl AB Avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 juin 2013 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1311162 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, MmeA..., représentée par la Selarl AB Avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2013 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

3° d'enjoindre au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle ;

4° de mettre à la charge du conseil général de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée doit être requalifiée en une décision de retrait dès lors qu'elle était titulaire d'un agrément tacite acquis en l'absence de notification d'une décision dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le président du conseil général d'avoir saisi la commission consultative paritaire départementale conformément aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, et faute d'avoir été mise à même de présenter des observations en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, d'autre part ;

- elle est entachée d'erreur de droit, les griefs lui ayant été opposés concernant la période antérieure à la délivrance tacite de l'agrément le 7 juin 2013 ;

- le président du conseil général a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les conditions de l'agrément n'étaient pas remplies.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...a été agréée en qualité d'assistante maternelle du

11 octobre 2001 au 15 septembre 2011 ; que le président du conseil général de la

Seine-Saint-Denis a retiré son agrément par décision du 13 octobre 2011 ; que, par décision du 10 juin 2013, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a rejeté la nouvelle demande d'agrément déposée par MmeA... ; que la requérante relève appel du jugement du

2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ainsi que du rejet du recours gracieux exercé contre cette décision le

11 juillet 2013 ;

Sur la légalité externe de la décision du 10 juin 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article de L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 421-11 du même code : " Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...a adressé une demande d'agrément au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis le

7 mars 2013, son dossier n'a été déclaré complet que le 25 mars 2013 ; que le délai de trois mois mentionné à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, qui a couru à compter de cette dernière date, n'avait donc pas expiré à la date à laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a notifié à l'intéressée sa décision rejetant sa demande d'agrément le

10 juin 2013 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était titulaire d'un agrément tacite à la date de la décision attaquée, ni, par suite, que cette décision constituerait une décision de retrait ;

3. Considérant que l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles prévoit la saisine pour avis de la commission consultative paritaire départementale lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler ; que la décision attaquée ne constituant pas, ainsi qu'il a été dit, une décision de retrait mais une décision de rejet de la demande d'agrément présentée par Mme A..., elle n'était pas soumise à l'application de cette procédure ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui ne trouvent pas à s'appliquer dans les cas où il est statué sur une demande comme en l'espèce ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. " ;

6. Considérant qu'il ressort des conclusions concordantes des deux enquêtes effectuées en mai 2013 pour l'instruction de la demande présentée par Mme A...et de l'enquête réalisée en août 2013 à la suite de son recours gracieux que l'intéressée ne dispose pas des connaissances élémentaires nécessaires à l'accueil des jeunes enfants, s'agissant notamment de la préparation des biberons, de la diversification alimentaire, du développement psychomoteur des enfants et des jeux et des jouets qu'il convient de mettre à leur disposition, qu'elle rencontre des difficultés de compréhension et d'expression orale ainsi que des difficultés de positionnement professionnel à l'égard des parents des enfants qui pourraient lui être confiés et, enfin, que les conditions d'accueil à son domicile ne permettaient pas, à la date des décisions en litige, d'assurer la sécurité des enfants en raison de la programmation de travaux de démolition d'un pavillon situé à l'arrière de sa propriété et de la présence d'un chien dans un enclos insuffisamment sécurisé ; que la circonstance que Mme A...ait, postérieurement aux décisions attaquées, cédé son chien et que les travaux aient été achevés sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, qui doivent être appréciées à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'en tout état de cause, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré des carences professionnelles de l'intéressée ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer que Mme A...ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir l'agrément d'assistante maternelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil général de la Seine-Saint-Denis et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du conseil général de la Seine-Saint-Denis est rejeté.

''

''

''

''

3

N° 14VE03323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03323
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET BARDON et DE FAY AVOCATS ASSOCIES BF2A

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;14ve03323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award