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31/12/2015 | FRANCE | N°14VE02641

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 31 décembre 2015, 14VE02641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de faire cesser l'habitation d'un local dont ils sont propriétaires au 2013 avenue Roger Salengro à Chaville et de condamner l'État à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'ils allèguent avoir subis.

Par un jugement n° 1203256 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté l

eur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine les a mis en demeure de faire cesser l'habitation d'un local dont ils sont propriétaires au 2013 avenue Roger Salengro à Chaville et de condamner l'État à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'ils allèguent avoir subis.

Par un jugement n° 1203256 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août et le 19 décembre 2014, M. et MmeB..., représentés par Me Gueilhers, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3° de condamner l'État à leur verser une somme de 1 euro au titre de leur préjudice moral et à les indemniser du préjudice matériel subi ;

4° de les autoriser à publier l'arrêt à intervenir en mairie et au besoin dans leur immeuble.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure non contradictoire ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation, le local concerné ne pouvant être qualifié d'impropre à l'habitation au sens de l'article 1331-22 du code de la santé publique ;

- le règlement sanitaire des Hauts-de-Seine imposant une hauteur sous-plafond de 2,30 m ne leur est pas opposable alors que la majorité des règlements sanitaires retient la référence de 2,20 m ;

- le délai d'un mois fixé par la mise en demeure n'est pas justifié par un danger imminent.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., de la SCP Gueilhers et associés, pour

M. et MmeB....

1. Considérant que, par un arrêté du 30 novembre 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure M. et Mme B...de faire cesser l'occupation d'un local dont ils sont propriétaires au 2013 avenue Roger Salengro à Chaville ; que les requérants relèvent appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et leurs conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'État dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est légalement tenu, lorsqu'il constate qu'une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l'habitation, de mettre l'intéressé en demeure de faire cesser cette situation ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la pièce à usage de cuisine du local des requérants, d'une surface de 7 m², se situe au rez-de-chaussée de l'immeuble, la pièce principale à usage de séjour et de chambre, d'une surface de 30 m², se situe au même niveau que les caves de l'immeuble, qu'elle est enterrée à 60 % de sa hauteur et que sa hauteur sous plafond est inférieure à 2,30 mètres, non suffisante au regard, notamment, des prescriptions de

l'article 40.4 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine ; que, dans ces conditions, cette pièce principale constitue un sous-sol impropre à l'habitation au sens de l'article

L. 1331-22 du code de la santé publique, sans que fasse obstacle à cette qualification la circonstance qu'elle était pourvue d'ouvertures sur l'extérieur et disposait d'équipements de confort moderne ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet des Hauts-de-Seine a interdit la mise à disposition du local des requérants ; que le préfet des Hauts-de-Seine étant légalement tenu de prendre la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté ;

4. Considérant qu'il revient au représentant de l'État de fixer, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le délai approprié pour l'exécution de la mise en demeure de faire cesser l'occupation des locaux ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le délai de

deux mois fixé par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2011 était insuffisant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 14VE02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02641
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP GUEILHERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;14ve02641 ?
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