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31/12/2015 | FRANCE | N°14VE02118

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 décembre 2015, 14VE02118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " SUPER MARCHE BABA " a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1209021 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête enregistrée le 18 juillet 2014, la société " SUPER MARCHE BABA " représentée par Me Planchat, av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " SUPER MARCHE BABA " a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1209021 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, la société " SUPER MARCHE BABA " représentée par Me Planchat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration n'a pas fait droit à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental et que la procédure d'imposition est donc irrégulière.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle ;

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales: " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; qu'il résulte des dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la version applicable, d'une part, qu'en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis au contribuable si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal et, d'autre part, que si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

2. Considérant que la garantie attachée à la faculté de faire appel à l'interlocuteur départemental, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être mise en oeuvre qu'avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la mise en recouvrement ; qu'il est constant que la demande d'entrevue avec l'interlocuteur départemental n'a été présentée par la société requérante que le 1er février 2012, après la mise en recouvrement des impositions le 21 février 2011 ; que si un nouvel avis de mise en recouvrement du 10 février 2012 a remplacé et annulé le précédent avis du 21 février 2011, cette circonstance, n'a toutefois pas eu pour effet de rouvrir la procédure d'imposition diligentée à l'encontre de la société et n'imposait donc pas à l'administration de faire droit à sa demande de saisine de l'interlocuteur départementale du 1er février 2012, dès lors que l'annulation de l'avis de mise en recouvrement est intervenue pour des raisons de pure forme ; que, par conséquent, la société requérante, qui a d'ailleurs été informée de l'annulation et du remplacement du premier avis de mise en recouvrement par courrier du 24 janvier 2012, n'est pas fondée à soutenir que le défaut de saisine de l'interlocuteur départemental suite à sa demande du 1er février 2012 aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société " SUPER MARCHE BABA " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société " SUPER MARCHE BABA " est rejetée.

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N°14VE02118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02118
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;14ve02118 ?
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