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28/12/2015 | FRANCE | N°15VE02332

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2015, 15VE02332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1500515 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Goralczyk, avocat, demande à la C

our :

1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions attaquées ;

2° d'enjoindre au préfet du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1500515 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Goralczyk, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions attaquées ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- les premiers juges ne pouvaient régulièrement se fonder, pour rejeter sa demande, sur les pièces produites par l'administration en défense, qui sont postérieures à l'édiction du refus de titre attaqué ;

- le refus de titre attaqué est insuffisamment motivé ;

- en se croyant, à tort, tenu de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, pour rejeter sa demande de titre, le préfet a commis une erreur de droit ;

- en rejetant sa demande de titre, alors que le traitement approprié à l'affection dont il souffre n'était pas encore médicalement déterminé et n'est, en tout état de cause, pas disponible au Togo, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis, en outre, une erreur manifeste d'appréciation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant togolais, a sollicité, le 23 octobre 2014, la délivrance, à raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, conformément à l'avis défavorable rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Ile-de-France le 17 novembre 2014, le préfet du Val-d'Oise, par arrêté du 15 décembre 2014, a rejeté cette demande, motif pris de ce que M. A... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 1500515 du 18 juin 2015, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de violents malaises, ayant notamment conduit à son hospitalisation, du 8 au 11 août 2014, M. A...s'est vu diagnostiquer une hypertension sévère, affection à raison de laquelle il a alors sollicité, le 23 octobre 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué du 15 décembre 2014, l'état de santé de l'intéressé imposait encore la réalisation d'un bilan médical complet, en vue d'apprécier la gravité de sa pathologie et de pouvoir prescrire le traitement à ce requis, dont la teneur exacte, qui n'était ainsi pas fixée, à l'époque, ne ressort pas davantage des pièces produites à l'occasion de la présente instance ; que, dans ces conditions, faute qu'ait encore été médicalement déterminée la consistance précise du traitement approprié à l'état de santé de M.A..., dont il n'est pas contesté que le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'administration n'était pas raisonnablement en mesure de se prononcer sur la disponibilité d'un tel traitement au Togo ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est, pour ce motif, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance, au profit de M.A..., du titre de séjour qu'il sollicitait, mais seulement le réexamen de sa demande de titre de séjour ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre le requérant en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 juin 2015 sous le n° 1500515, ainsi que les décisions du 15 décembre 2014 par lesquelles le préfet du

Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...est rejeté.

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N°15VE02332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02332
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-28;15ve02332 ?
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