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28/12/2015 | FRANCE | N°15VE00478

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2015, 15VE00478


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, présentée par Me Chéneau, avocat, la société BBG demande à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 2382T en date du 27 novembre 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a confirmé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) relative à la création, par la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Linandes Développement, à Cergy, d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 17 349 m², comprena

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, présentée par Me Chéneau, avocat, la société BBG demande à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 2382T en date du 27 novembre 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a confirmé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) relative à la création, par la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Linandes Développement, à Cergy, d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 17 349 m², comprenant un hypermarché d'une surface de vente de 2 500 mètres carrés, 4 moyennes surfaces à prédominance alimentaire, d'une surface totale de vente de 2 357 mètres carrés, une moyenne surface spécialisée dans l'équipement du foyer ou en culture et loisirs, d'une surface de vente de 2 602 mètres carrés, 9 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne ou en culture et loisirs, d'une surface totale de 8 724 mètres carrés et 8 boutiques, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés chacune, de 1 166 mètres carrés de surface totale de vente ;

2° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société BBG soutient que :

- elle justifie bien d'un intérêt à agir, dans la mesure où le magasin qu'elle exploite sous l'enseigne " Planet Jeans " aurait dû être inclus dans la zone de chalandise du projet contesté, la délimitation de cette zone étant irrégulière ;

- la décision attaquée méconnaît le critère d'aménagement du territoire mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce, dans la mesure où la zone de chalandise a déjà été le théâtre de nombreuses créations de surfaces commerciales, et où le projet contesté risque de déstabiliser les magasins déjà existants ;

- la décision attaquée méconnaît le critère de développement durable mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce, dans la mesure où l'accès au projet contesté se fera essentiellement en automobile ; en outre, la réalisation des travaux d'aménagement sur les dessertes routières ne revêt pas de caractère certain ; en ce qui concerne la desserte en transports en commun, elle est actuellement insuffisante, et les projets d'amélioration de cette desserte ont un caractère hypothétique ;

- le projet ne comporte aucun élément relatif à la protection des consommateurs ; la décision attaquée méconnaît l'intérêt des consommateurs.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la SCCV Linandes Développement.

1. Considérant que, par une décision en date du 23 juillet 2014, la CDAC du Val-d'Oise a accordé à la SCCV Linandes Développement l'autorisation de créer à Cergy (95000), dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Linandes, un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 17 349 mètres carrés, comprenant cinq moyennes surfaces à prédominance alimentaire pour un total de 4 857 mètres carrés, ainsi que dix moyennes surfaces non alimentaires pour un total de 11 326 mètres carrés et huit boutiques pour un total de 1 166 mètres carrés ; que la société BBG demande à la Cour d'annuler la décision n° 2382T en date du 27 novembre 2014 par laquelle la CNAC a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée de la CDAC du Val-d'Oise ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société BBG :

2. Considérant que la société BBG exploite, sous l'enseigne " Planet Jeans ", une surface commerciale située au 264 boulevard du Havre à Pierrelaye (95480), soit en dehors de la zone de chalandise définie dans le dossier de demande d'autorisation présenté par le pétitionnaire, et approuvée par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des effets de basculement de clientèle découlant de la forte attractivité de la zone d'activités de la Patte d'Oie à Herblay, zone dans le prolongement de laquelle se situe le magasin " Planet Jeans ", que la zone de chalandise ait été délimitée de manière irrégulière, la société requérante se bornant à mentionner la distance et le temps de trajet en voiture séparant ce magasin de la ZAC des Linandes sans apporter aucun élément d'analyse économique à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'importance de la zone d'activités de la Patte d'Oie à Herblay est mentionnée en page 237 du dossier de demande d'autorisation, avec l'indication de son chiffre d'affaires, estimé à 580 millions d'euros, ce qui confirme tant son importance relative par rapport aux autres pôles commerciaux locaux que son attractivité ; que, par suite, la requête de la société BBG est irrecevable, faute d'intérêt pour agir, et doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société BBG et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société BBG une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV Linandes Développement et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BBG est rejetée.

Article 2 : La société BBG versera à la SCCV Linandes Développement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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