Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2012 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a délivré à la société LMG HOCHE un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 20 décembre 2012.
Par un jugement n° 1302798 en date du 28 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 20 décembre 2012.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 14PA00170 du 17 janvier 2014, enregistrée le 24 janvier 2014, la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée par la société LMG HOCHE.
Par cette requête et un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2014, présentés par Me Philipps, avocat, la société LMG HOCHE a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 1302798 en date du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
Sur le désistement de la société LMG HOCHE et l'intervention de la commune du Pré-Saint-Gervais:
1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, la société LMG HOCHE s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que l'instance prenant fin par suite de ce désistement, l'intervention de la commune du Pré-Saint-Gervais est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société LMG HOCHE le versement à Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
3. Considérant, d'autre part, que ces dispositions prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions de la commune intervenante ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LMG HOCHE.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la commune du Pré-Saint-Gervais.
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N° 14VE00273 2